Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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Une nouveauté a été introduite à l'al. 3 : l’autorité qui délivre les autorisations peut, dans certains cas, permettre aux parents de jour d’offrir un nombre de places d’accueil plus élevé que celui prévu par l’al. 1.

Art. 17 Conditions d’octroi de l’autorisation

Cette disposition énumère les conditions minimales que les parents de jour doivent remplir pour être aptes à exercer cette activité. Les cantons peuvent imposer davantage d’exigences en vertu de l’art. 4, al. 4. La condition de base est la garantie du bien de l'enfant. Ce critère implique ainsi l'examen des conditions de logement et de l'aptitude du requérant à prendre soin de l'enfant. On ne peut, par exemple, donner une autorisation à une personne qui est déjà débordée par ses propres enfants ou dont le casier judiciaire comporte une inscription qui est en contradiction avec une activité de prise en charge et qui laisse présager que le requérant n’est pas apte à assumer cette activité (al. 1, let. b). Une autorisation ne devrait pas non plus être octroyée si la prise en charge d’enfants soumise à autorisation menace le bien-être des propres enfants des requérants et des autres enfants qu’ils accueillent mais dont la prise en charge n’est pas soumise à autorisation (al. 1, let. c). Tel peut être le cas quand les parents de jour s’occupent d’un enfant handicapé qui réclame beaucoup de soins.

Si aucune formation particulière n’est généralement requise des parents de jour, on peut exiger qu’ils possèdent les connaissances nécessaires, voire de l’expérience, pour pouvoir s’occuper d’enfants qui ont besoin d’une protection ou de soins particuliers (al. 2). Ils ne doivent pas forcément posséder ces connaissances spéciales au moment où ils déposent leur demande. Il suffit qu’ils suivent par la suite les cours qui conviennent. Les autorités qui décident de l’autorisation et du placement doivent insister sur ces connaissances lorsqu’elles paraissent indispensables à la prise en charge de certains enfants.

Art. 18 Demande

Cette disposition énumère dans le détail les indications et les documents que la demande doit au moins comporter. Les cantons peuvent exiger davantage d’indications ou de documents ou encore préciser quelles conditions lesdits documents doivent remplir.

Art. 19 Autorisation

L’autorisation doit contenir toutes les indications importantes pour les futurs parents de jour. Leurs droits et leurs obligations en font partie (cf. art. 12, al. 2). L’autorité qui octroie l’autorisation ne peut se contenter de signaler les dispositions correspondantes de la nOPEE (chapitre 3) ; elle doit mentionner précisément, par exemple, quelles données statistiques doivent être fournies chaque année à l’autorité désignée par le canton (art. 78, al. 3). L’autorisation doit également indiquer le nombre de places d’accueil que les parents de jour peuvent offrir ; au moment de le fixer, l’autorité cantonale doit en particulier tenir compte du nombre d’enfants que les parents de jour accueillent et dont la prise en charge n’est pas soumise à autorisation. Si la situation change et que le nombre fixé n’est plus adapté, l’autorisation doit être modifiée en conséquence (art. 13).

La prise en charge d’enfants ayant des besoins particuliers, y compris celle d’enfants souffrant de handicaps physiques ou mentaux, est également importante. En n’attendant pas le moment où l’enfant est accueilli pour déterminer si les parents de jour sont aptes à la prise