Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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en charge mais en vérifiant, lors de l’examen de la situation des futurs parents de jour, que le logement est accessible aux fauteuils roulants ou qu’une maman de jour est capable de s’occuper d’un enfant présentant un léger handicap mental, on facilite d’autant les placements. Un examen d’aptitude individuelle plus poussé que dans le cas des enfants n’ayant pas de besoins particuliers ne sera donc plus nécessaire que pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins plus rares.

Si les parents de jour ne respectent pas les termes de l’autorisation, en accueillant par exemple davantage d’enfants qu’elle ne le leur permet ou des enfants dont l’âge ne correspond pas à celui prévu par l’autorisation, ils peuvent se voir retirer cette dernière (art. 65) si les mesures prises n’ont pas eu l’effet escompté.

1.2.3 Section 3 : Institutions de prise en charge de jour

Art. 20 Conditions d’octroi de l’autorisation

Sauf exceptions prévues par l’art. 16, al. 3, les dispositions sur les institutions de prise en charge de jour s’adressent, conformément à l’art. 16, al. 1, à ceux qui entendent offrir plus de quatre places d’accueil de jour. Vu le nombre important de places d’accueil qu’elles peuvent offrir, ces institutions doivent remplir des exigences élevées. Cela concerne aussi bien le nombre de collaborateurs qu’elles emploient pour s’occuper des enfants que la taille des locaux dans lesquels séjourneront ces enfants. Les informations essentielles sur le type d'institution doivent figurer dans le plan d’exploitation (cf. art. 21, let. d). L’institution doit également présenter une situation financière saine (al. 1, let. c). Il n’y a aucun sens à octroyer une autorisation à une institution de prise en charge de jour dont les moyens ne suffisent pas à assurer son fonctionnement.

A la différence des parents de jour, le directeur d’une institution et les collaborateurs qui s’occupent des enfants doivent justifier des qualifications professionnelles nécessaires et des aptitudes pédagogiques appropriées. Les enfants séjournant dans une institution de prise en charge de jour ont, eux aussi, droit à être pris en charge par des personnes qualifiées. Cela est d’autant plus vrai que le nombre d’enfants pris en charge par l’institution est élevé, et qu’il se trouve parmi eux des enfants ayant des besoins particuliers (al. 2). Toutes les personnes qui s’occupent des enfants ne doivent pas disposer du même niveau de formation dans la mesure où elles n’assument pas des fonctions de cadre. Il suffit que le principal responsable d’un groupe ait les qualifications nécessaires. Ces exigences ne s’adressent bien entendu qu’aux personnes qui s’occupent des enfants, et non aux autres employés tels que jardinier ou personnel de ménage. On est par ailleurs en droit d'attendre que les collaborateurs d’une institution de prise en charge de jour soient, en plus d’être qualifiés, aptes à s’occuper d’enfants, qu’ils n'aient par exemple pas un casier judiciaire comportant une inscription qui serait incompatible avec une activité avec des enfants (art. 21, let. g).

Il est de la compétence des cantons de régler les exigences applicables aux différentes institutions de prise en charge de jour (art. 81, al. 1, let. a).

Art. 21 Demande

Cf. commentaire de l’art 18.