Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif

Art. 22 Autorisation

Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 19. Conformément à la let. c, l’autorisation doit également contenir le programme pédagogique, le plan d’exploitation et le tableau des effectifs joints à la demande. On engage ainsi les candidats par rapport aux informations fournies, mais on les oblige aussi à signaler les modifications apportées à ces documents à l’autorité octroyant l’autorisation (cf. art. 47, al. 2), car elles touchent les conditions d’octroi de l’autorisation et nécessitent éventuellement son adaptation au sens de l’art. 13.

1.2.4 Section 4 : Famille d’accueil

Art. 23 Nombre de places d’accueil

Une famille d’accueil peut offrir une place d’accueil de moins que les parents de jour. Cette différence s’explique par le fait que les rapports entre un enfant et sa famille d’accueil sont nettement plus intenses que ceux s’établissant entre un enfant et des parents de jour. En effet, dans la prise en charge continue, les enfants sont pleinement intégrés à la vie familiale, tandis que dans la prise en charge de jour, ils retrouvent leur famille le soir et le week-end. Les enfants pris en charge de façon continue ont généralement été placés à la suite d’une mesure de protection de l’enfant et réclament souvent une prise en charge particulière.

Comme l’art. 16, l’art. 23 prévoit des cas dans lesquels un nombre de places d’accueil plus élevé peut être offert (al. 3).

Art. 24 Conditions d’octroi de l’autorisation

Cette disposition correspond à l’art. 17. Cependant, comme la prise en charge est importante et l’intégration des enfants totale dans la famille d’accueil, les exigences à respecter par les futures familles d’accueil, notamment concernant les conditions de logement, sont plus élevées que celles imposées aux parents de jour pour le bien des enfants qui vivent déjà dans ces familles et de ceux qu’elles accueilleront. Ce qui paraît adéquat dans le cas des parents de jour peut, selon les circonstances, être considéré comme insuffisant dans celui des familles d’accueil.

En ce qui concerne les enfants ayant des besoins particuliers, les explications fournies au sujet de l’art. 17, al. 2, sont valables ici aussi. Notons toutefois qu’eu égard à l’intensité de la plupart des rapports existant entre familles d’accueil et enfants pris en charge et au fait que la majorité des enfants pris en charge par des familles d’accueil ont été placés à la suite d’une mesure de protection de l’enfant prononcée par une autorité, davantage de connaissances spécialisées doivent être exigées des familles d’accueil que des parents de jour.

Art. 25 Demande

Cf. commentaire de l’art. 18.