Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 39Fedlex · Rapport explicatif

Art. 26 Autorisation

Cf. commentaire de l’art. 19.

L’autorisation doit, en outre, contenir des indications concernant les types de prise en charge auxquels la famille d’accueil est apte (prise en charge permanente, pour le week-end ou pour les vacances, prise en charge relais, prise en charge de crise).

1.2.5 Section 5 : Institution de prise en charge continue

Art. 27 Conditions d’octroi de l’autorisation

Sauf exceptions prévues par l’art. 23, al. 3, les dispositions sur les institutions de prise en charge continue s’adressent à ceux qui entendent offrir plus de trois places d’accueil avec hébergement (cf. art. 23, al. 1). L’art. 27 correspond, à quelques légères différences près, à l’art. 20, auquel nous renvoyons ici. La principale distinction concerne les connaissances spécialisées que doivent posséder les personnes s’occupant d’enfants dans une institution de prise en charge continue. Celles-ci font en effet l’objet d’une disposition séparée.

Art. 28 Qualifications requises

Les personnes qui s’occupent d’enfants dans une institution de prise en charge continue doivent avoir des connaissances spécialisées plus poussées que les personnes travaillant dans une institution de prise en charge de jour car la prise en charge est plus intense et qu’elles ont souvent affaire à des enfants rencontrant des problèmes familiaux (mot clé : mesure de protection de l’enfant). On exige donc de ces personnes qu’elles aient suivi une formation dans une école spécialisée ou une haute école spécialisée, dans une filière spécifique de ce domaine professionnel. Pour répondre à la question de savoir si telle formation suffit, il faut se demander si elle se prête ou non à la prise en charge d’enfants dans une institution de prise en charge continue. Les personnes qui ne possèdent qu’une formation dans un domaine apparenté doivent en outre disposer d’une expérience suffisante dans la prise en charge et l’éducation d’enfants (al. 1, let. b). Les formations requises des personnes qui s’occupent d’enfants sont en principe les mêmes que celles imposées aux personnes qui travaillent dans des établissements éducatifs subventionnés par la Confédération15. Ceux qui veulent assumer des fonctions de cadre doivent disposer de qualifications en matière de gestion (al. 2).

En ce qui concerne l’al. 4, nous renvoyons au commentaire de l’art. 20, al. 2. La proportion de collaborateurs qualifiés prévue aux al. 5 et 6 est conforme à celle exigée par les directives-cadre CIIS relatives aux exigences de qualité (ch. 5.1, let. b, et 5.3)16.

15 Cf. art. 3 de l’ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (OPPM) ; RS 341.1. 16 CIIS : Convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales ; le texte des directives se trouve sur le site http://www.sodk.ch/fr/qui-est-la-cdas/ciis/textes-juridiques.html