Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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Art. 29 Demande

Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 21, mais s’en écarte sur deux points : le nombre et le contenu des documents à joindre. Ces différences sont dues au fait qu’une institution de prise en charge continue doit mettre à disposition une offre de prise en charge plus complète qu’une institution de prise en charge de jour. Les institutions de prise en charge continue doivent, par ailleurs, souvent coopérer avec les parents (let. e).

Art. 30 Autorisation

Nous renvoyons ici au commentaire de l’art. 22. Toutefois, la disposition figurant à l’al. 1, let. b, s’en écarte, en ce sens qu'elle prescrit que l’autorisation doit indiquer les types de prise en charge auxquels l’institution est apte (prise en charge permanente, pour les weekends ou pour les vacances, prise en charge relais ou prise en charge de crise). Cette mesure se justifie par le fait que les placements dans une institution de prise en charge continue, qui interviennent souvent à la suite d’une mesure de protection de l’enfant, sont généralement imprévisibles, et qu’il faut agir vite dans ces moments-là. Il convient donc de procéder suffisamment tôt aux examens nécessaires pour garantir qu’il existe des institutions pouvant, le cas échéant, satisfaire à toutes sortes de besoins. Nous renvoyons au commentaire de l’art. 19 pour ce qui est des droits et des devoirs des institutions de prise en charge continue.

1.2.6 Section 6 : Structures de coordination

Art. 31 Conditions d’octroi de l’autorisation

Les structures de coordination sont des sortes d’institutions travaillant sur une base contractuelle avec des unités de prise en charge décentralisées, qui sont les parents de jour et les familles d’accueil. Les conditions imposées à ces institutions correspondent, dans leurs grandes lignes, aux conditions imposées aux institutions de prise en charge de jour ou continue, à la différence que les structures de coordination ne s’occupent pas elles-mêmes des enfants et que les conditions telles que programme pédagogique détaillé, taille des locaux ou dispositions pour les urgences médicales n’ont aucune raison d’être. Dans le cadre du suivi qu’elles assurent, les structures de coordination sont également tenues d’offrir aux parents de jour et aux familles d’accueil avec lesquels elles travaillent des possibilités de formation et de formation continue. Elles n’ont pas à organiser les cours elles-mêmes, mais peuvent en charger des établissements proposant le programme de cours correspondant.

Art. 32 Qualifications requises

Cette disposition correspond en de nombreux points à l’art. 28, raison pour laquelle nous renvoyons au commentaire de ce dernier. L’art. 32 va toutefois au-delà dans la mesure où les collaborateurs des structures de coordination doivent avoir une connaissance théorique et pratique suffisante des dispositions de l’OPEE ainsi que des éventuelles dispositions cantonales relatives à l’examen de l’aptitude des parents de jour ou des familles d’accueil et à leur surveillance. En effet, en octroyant une autorisation à titre de structure de coordination, l’autorité centrale cantonale peut déléguer à l’organisme compétent des compétences qui en fait lui reviendraient (cf. art. 11, al. 3, et art. 62, al. 4). La confiance de l’autorité doit être légitimée par le fait que l’organisme remplit des exigences supplémen-