Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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taires. Le directeur de la structure de coordination tout comme les collaborateurs qui assument des tâches liées à la sélection et à la surveillance des parents de jour et des familles d’accueil doivent posséder les connaissances et l’expérience qu’on attendrait des collaborateurs de l’autorité centrale cantonale exerçant les mêmes fonctions.

Comme les parents de jour, les familles d’accueil et les institutions, le directeur et les collaborateurs des structures de coordination doivent prouver qu’ils disposent des qualifications professionnelles nécessaires lorsqu’ils s’occupent de trouver des places d’accueil pour des enfants ayant des besoins particuliers (cf. commentaire de l’art. 20, al. 2).

Les cantons peuvent prévoir des exigences de formation moins strictes en ce qui concerne les structures de coordination pour les parents de jour, dans la mesure où le bien de l’enfant est préservé (al. 4).

Art. 33 Demande

Les exigences auxquelles doit répondre la demande sont différentes pour les deux types de structures de coordination. Les demandes émanant des structures de coordination pour les familles d’accueil sont soumises à des exigences plus élevées en ce qui concerne le nombre de documents et le degré de détail à fournir, ce qui se justifie par le fait que l’activité d’intermédiation et de suivi est plus exigeante dans le domaine de la prise en charge continue que dans celui de la prise en charge de jour. Les renseignements fournis doivent être suffisamment complets pour permettre de savoir si la structure de coordination est à même d’exécuter les tâches qui lui sont confiées avec l’autorisation, conformément à la loi et pour le bien des enfants placés. Les cantons peuvent exiger d’autres indications ou documents ou préciser les exigences que les documents à fournir doivent remplir.

Art. 34 Autorisation

Abstraction faite du contenu de l’autorisation, qui doit être adapté au domaine d’activité de la structure de coordination, la disposition correspond aux art. 22 et 30. En ce qui concerne les droits et les obligations des structures de coordination, nous renvoyons au commentaire de l’art. 19.

1.3 Chapitre 3 : Droits et obligations

1.3.1 Section 1 : Contrat de prise en charge

Art. 35 Contenu

L’AP-2010 ne prévoit d’obligation de conclure un contrat de prise en charge par écrit que si la prise en charge est soumise à autorisation. Une violation de cette obligation constitue une violation des termes de l’autorisation. Les personnes qui accueillent des enfants dont la prise en charge n’est pas soumise à autorisation sont libres de conclure un contrat par écrit (voir à ce propos également le ch. 2.9.2).

La disposition dresse une liste non exhaustive des points du contrat qui devraient être réglés pour éviter les désaccords, problèmes et conflits ultérieurs. Elle s’applique aussi bien à la prise en charge de jour qu’à la prise en charge continue.