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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages
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Art. 118, al. 1, 2 et 3
1 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement est puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
3 La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 19, al. 1, soient remplies, est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 120
Contraven-1 Est puni d’une amende le médecin qui interrompt une grossesse tions
commises en application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’intervention:
par le a. d’exiger de la femme enceinte une requête écrite;
médecin
b. de s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l’informer sur les risques médicaux de l’intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:
1. la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services;
2. une liste d’associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle;
3. des informations sur les possibilités de faire adopter l’enfant;
c. de s’assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de seize ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.
2 Est puni de la même peine le médecin qui omet d’aviser l’autorité de santé publique compétente, conformément à l’art. 119, al. 5, de l’interruption de grossesse pratiquée.
Art. 122
3. Lésions Quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à corporelles.
mettre sa vie en danger,
Lésions quiconque, intentionnellement, mutile le corps d’une personne, un corporelles
graves de ses membres ou un de ses organes importants ou cause à une
personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie