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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages
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mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente,
quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
est puni d’une peine privative de liberté de plus de deux à dix ans.
Art. 123
Lésions 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une corporelles
simples autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur
plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et la poursuite a lieu d’office,
s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,
s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,
si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce,
si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire,
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.
Art. 125
Lésions1
corporelles Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à par l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine négligence privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si la lésion est grave, le délinquant est poursuivi d’office. Il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 126
Voies de1
fait Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne
causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.