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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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b. si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des enfants, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4 Pour les infractions visées à l'al. 3, une peine pécuniaire est également prononcée en cas de peine privative de liberté.

5 Les objets sont confisqués.

Art. 136

Remettre à Quiconque remet à un enfant de moins de seize ans, ou met à sa des enfants

des disposition des boissons alcooliques ou d’autres substances en une substances quantité propre à mettre en danger la santé, ou des stupéfiants au nocives sens de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, est puni

d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 137

1. 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un Infractions

contre le enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière patrimoine. appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois

ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.

Appropria- 2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son poution

illégitime voir indépendamment de sa volonté,

s’il agit sans dessein d’enrichissement ou

si l’acte est commis au préjudice des proches ou des familiers,

l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.

Art. 138

Abus de 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un confiance

enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,

quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte.

2. Si l’auteur agit en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, il est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.