Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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données aient un rapport pertinent avec les peines considérées, on n’a retenu que des condamnations rendues exclusivement en application de la disposition pénale en question. Habituellement, le tribunal fixe le plus souvent une peine sur la base d’une pluralité d’infractions, ce qui ne permet pas de déterminer la quotité de la peine fixée à raison d’une infraction prise séparément.
Des informations détaillées sur la jurisprudence figurent à l’appui de quelques dispositions, en particulier de celles qui font l’objet d’une modification de la peine. Dans les cas où les dispositions n’ont donné lieu qu’à de rares jugements voire à aucun jugement, il n’a pas été possible d’émettre des avis fiables sur la jurisprudence et on a renoncé de ce fait à tout commentaire. D’une manière générale, on constate que les peines prononcées - hormis quelques rares exceptions – ne se situent que très rarement dans la moitié supérieure de la fourchette des peines ; la majeure partie demeure bien au-dessous de cette limite. C’est donc un fait avéré que les juges n’épuisent toutefois de loin pas toutes les possibilités qui leur sont données dans le cadre de la fixation de la peine.
1.7 Nouvelle révision de la partie générale du CP
Le 30 juin 2010, le Conseil fédéral a envoyé un projet de révision de la partie générale du CP en consultation (réforme du droit des sanctions)6. Celui-ci devrait tenir compte des critiques formulées à l’encontre du nouveau système de sanctions. Ces critiques sont dirigées notamment à l’endroit de la peine pécuniaire avec sursis et du travail d’intérêt général avec sursis, ces deux peines étant considérées comme dépourvues du caractère comminatoire nécessaire. On demande par ailleurs à ce qu’un montant minimal du jour-amende soit fixé dans la loi. Quant au travail d’intérêt général, il deviendrait à nouveau un mode d’exécution et non plus une sanction à part entière. D’une manière générale, la révision veut reléguer à l’arrière-plan les peines pécuniaires; il est prévu de mettre un terme à leur primauté par rapport aux peines privatives de liberté ainsi qu’à la possibilité de surseoir à leur exécution.
En ce qui concerne la partie spéciale du CP, on relèvera ci-après des nouveautés d’importance particulière:
- La durée des peines privatives de liberté - avec ou sans sursis - est à nouveau de trois jours au moins et de 20 ans au plus.
- Le sursis - total ou partiel - à l’exécution d’une peine pécuniaire est exclu.
- Le sursis partiel à l’exécution n’est possible que pour les peines privatives de liberté de deux ans au plus.
- Le nombre maximal de jours-amende d’une peine pécuniaire est de 180; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
- La loi fixe dorénavant le montant minimal du jour-amende à 30 francs.
- Les peines pécuniaires de 180 jours au plus n’ont plus à être exécutées en priorité.
6 Le dossier envoyé en consultation peut être téléchargé à l’adresse http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.