Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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meurtre par dol éventuel – et non pour homicide par négligence – de deux automobilistes qui s’étaient livrés à une course-poursuite sur la voie publique, causant la mort
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de deux personnes. Cet arrêt a été critiqué par la doctrine , qui lui reproche notamment de brouiller la distinction entre la négligence consciente et le dol éventuel.
En augmentant à cinq ans la durée maximale de la peine privative de liberté prévue à l’art. 117, on relativise la portée de la distinction entre l’homicide par négligence et le meurtre par dol éventuel. Une telle augmentation permet également de tenir compte du besoin, exprimé par la population, de voir les chauffards ayant causé un accident mortel punis plus sévèrement. Les tribunaux auront ainsi la latitude de prononcer une peine plus lourde que la peine privative de liberté actuelle de trois ans au plus. Cette solution permet en outre d’éviter les difficultés qui existent aujourd’hui lorsqu’il s’agit de prouver le dol éventuel.
Cette augmentation de la durée maximale de la peine ne concerne cependant pas uniquement les conducteurs dangereux, mais tous les auteurs d’homicides par négligence. Il serait en effet contraire à la systématique du code pénal de singulariser un certain groupe d’auteurs en créant pour eux une infraction spéciale. Une peine privative de liberté de cinq ans pourrait en outre s’avérer une peine appropriée dans d’autres cas de négligence conduisant à la mort d’une personne.
Art. 122 Lésions corporelles graves
Les données fournies par l’Office fédéral de la statistique pour les années 1984 à 2005 montrent que les condamnations pour lésions corporelles graves ont clairement augmenté durant cette période, en particulier depuis le milieu des années 1990. Ainsi, en 1984, 32 condamnations pour lésions corporelles graves ont été prononcées à l’encontre d’adultes ; en 1996, ce nombre est passé à 53 ; en 2005, il s’élevait à 93.
Les actes de violence causant des lésions corporelles graves ne sont pas uniquement le résultat de disputes se produisant dans un cadre privé, mais sont aussi souvent commis dans des lieux publics. Les articles parus dans la presse relatant de tels actes peuvent susciter l’impression, au sein de la population, que l’augmentation de ce type de délits est plus forte qu’elle ne l’est en réalité. Indépendamment de ce phénomène, les récits d’agressions subies par de simples passants, passés à tabac brutalement et sans aucune raison, portent atteinte au sentiment de sécurité de la population. Une augmentation de la peine minimale prévue à l’art. 122 est donc indiquée pour des raisons de politique criminelle.
De plus, en raison des progrès de la médecine, des blessures qui auraient encore été qualifiées de lésions corporelles graves il y a quelques années ne sont à présent considérées que comme des lésions corporelles simples, conduisant à une peine plus légère. Cela signifie qu’à l’heure actuelle, du point de vue de la faute, le degré de gravité de l’infraction de lésions corporelles graves est plus élevé qu’auparavant.
11 Voir entre autres : Franz Ricklin, Eventualvorsätzliche Tötung im Strassenverkehr, in: Hubert Stöckli / Franz Werro (édit.), Journées du droit de la circulation routière 2006, Berne 2006, p. 257-269; Mark Schweizer, Raserurteile: Verwässerung des Eventualvorsatzes, plädoyer 2/2007, p. 32-39; Hans Vest et Jonas Weber, Anmerkungen zur Diskussion über den Eventualvorsatz bei Raserfällen, RPS, Volume 127/2009, pp. 443-457.