Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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A l’art. 139, ch. 2, la peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins est donc remplacée par une peine privative de liberté de six mois au moins. A l’heure actuelle, la majorité des peines prononcées se situent en deçà de cette limite.

Au ch. 3, la peine minimale est portée à un an de peine privative de liberté. Cette augmentation permet d’une part de conserver la gradation actuelle à l’intérieur de l’art. 139 et, d’autre part, de garder une peine identique à celle encourue pour brigandage (art. 140, ch. 1, AP-CP), laquelle augmente également.

Art. 140 Brigandage

Pour des raisons de politique criminelle, la peine minimale prévue au ch. 1 est portée à un an de peine privative de liberté. Le ch. 2 peut par conséquent être supprimé car le comportement visé (port d’une arme à feu) s’inscrit dans ceux prévus dans l’infraction de base.

Au ch. 3, l’utilisation d’une arme à feu est mentionnée explicitement ; à l’heure actuelle ce cas de figure tombe sous le coup de la qualification de dangerosité particulière, laquelle perdra dès lors de son importance. La nouvelle peine minimale de plus de deux ans de peine privative de liberté a pour conséquence d’exclure l’octroi du sursis ou du sursis partiel (cf. le commentaire relatif à l’art. 122 AP-CP).

Au ch. 4, la peine minimale est abaissée à trois ans de peine privative de liberté. Il est en effet nécessaire d’harmoniser la quotité de la peine avec celle prévue par les autres dispositions réprimant un traitement cruel de la victime (art. 184, 189, al. 3, 190, al. 3). Alors que les art. 189, al. 3 (contrainte sexuelle) et 190, al. 3 (viol) prévoient une peine privative de liberté minimale de trois ans, celle-ci est de cinq ans à l’art. 140, ch. 4 (brigandage) et de un an à l’art. 184 (circonstances aggravantes). Nous proposons de retenir la durée moyenne de trois ans pour le traitement cruel de la victime ; par conséquent, la peine minimale prévue à l’art. 140, ch. 4 est abaissée, et celle prévue à l’art. 184 AP-CP est augmentée. Une peine privative de liberté minimale de cinq ans paraît en outre trop élevée en comparaison avec les peines encourues pour lésions corporelles graves et pour meurtre. De plus, lorsque la peine minimale est aussi élevée, les tribunaux ont tendance à interpréter restrictivement la disposition en cause, qui est alors très rarement appliquée. Ou alors ils atténuent la peine en raison d’une responsabilité restreinte de l’auteur, auquel cas ils ne sont pas liés par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction concernée (art. 48a). C’est d’ailleurs pourquoi presque toutes les condamnations prononcées exclusivement sur la base de l’art. 140 se situent en-dessous de la peine minimale.

Art. 143bisAccès indu à un système informatique

Cette disposition s’inspire largement de celle réprimant la violation de domicile. En raison du caractère mineur de l’infraction en cause, les juges prononçaient, avant la dernière révision de la partie générale, soit de très courtes peines privatives de liberté, soit l’amende. Dès lors, il apparaît clairement que la peine prévue dans le régime des sanctions actuel – trois ans de peine privative de liberté - ne correspond pas à la réalité. Il convient par conséquent de limiter à un an au maximum la peine privative de liberté prévue aux al. 1 et 2.