Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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trine . On suppose que cette différence s’explique par un objectif sous-jacent de prévention générale, étant donné que l’agression peut se transformer en rixe si la partie agressée se défend par la violence.

Par ailleurs, la juxtaposition des art. 133 et 134 donne lieu à de délicates questions de délimitation, dans les cas où plusieurs personnes sont agressées et où une partie d’entre elles réagit par la violence alors que les autres restent passives. Pour cette raison également, la peine prévue à l’art. 133 est portée au même niveau que celle mentionnée à l’art. 134.

Art. 135 Représentation de la violence

Voir le commentaire relatif à l’art. 197, ch. 3, 3bis, 3ter (nouveau), 4, 4bis (nouveau) et 5 AP-CP.

Titre 2 : Infractions contre le patrimoine

Art. 139, ch. 2 et 3 Vol

A propos du ch. 2, on peut s’interroger sur les raisons ayant conduit à conférer au vol par métier une position particulière parmi les formes qualifiées de l’infraction. Le message du 10 décembre 1979 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire (actes de violence criminels) ne prévoyait pas encore une telle

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réglementation ; celle-ci a été décidée, dans sa forme actuelle, par le Parlement. En raison de cette nouvelle disposition, on a ensuite réduit la peine encourue pour d’autres infractions, comme l’escroquerie par métier, qui faisait auparavant l’objet

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d’une peine privative de liberté d’un an au moins . Cette réduction de la peine minimale pour le vol par métier était également motivée par la volonté de permettre au juge de moduler les sanctions, mieux que par le passé, en fonction de la gravité de l’infraction, eu égard à l'interprétation extensive que le Tribunal fédéral faisait à l’époque de la notion de métier.

Les peines minimales prévues pour les infractions par métier varient fortement : peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 139, ch. 2, 146, al. 2, 148, al. 2, 160, ch. 2), peine privative de liberté d’un an (art. 144bis, ch. 2, 156, ch. 2, 157, ch. 2) ; parfois même, aucune peine minimale n’est mentionnée (art. 155, ch. 2, CP). Il convient d’unifier ce régime en prévoyant partout la même peine minimale, soit six mois de peine privative de liberté. De plus, il y a lieu de remplacer, là où ce n’est pas encore fait, la possibilité qu’a le juge de prononcer la peine considérée par l’obligation de le faire (voir ch. 1.3).

12 Günter Stratenwerth / Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003, §4 n° 43.

13 FF 1980 I 1231

14 Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres), FF 1991 II 984.