Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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Pour ce motif également, il y a lieu de remplacer la peine minimale actuelle de 180 jours-amende par une peine privative de liberté de plus de deux ans. Compte tenu de la nouvelle quotité de la peine, le sursis ou le sursis partiel ne pourra plus être octroyé.
Art. 123, ch. 1, al. 2 Lésions corporelles simples
En pratique, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est déjà difficile à opérer; elle est encore plus délicate lorsque la lésion corporelle simple est de peu de gravité. Il y a lieu, dès lors, de supprimer ce cas privilégié. Faisant usage de leur pouvoir d’appréciation, les tribunaux pourront tenir compte des cas de peu de gravité à la limite de la voie de fait lors de la fixation de la peine. Déjà à l’heure actuelle, le cas de peu de gravité constitue un délit, puisque l’art. 123, ch. 1, al. 2, donne au juge la simple possibilité d’atténuer la peine ; de ce point de vue, l’abrogation de cette disposition ne changera rien.
Art. 125, al. 2 Lésions corporelles par négligence
Comme à l’art. 117 (homicide par négligence), la durée maximale de la peine privative de liberté pour les lésions corporelles graves par négligence passe de trois ans à cinq ans. Certes, du point de vue du résultat, la lésion corporelle grave par négligence constitue une infraction moins grave que l’homicide par négligence. Cependant, la gravité du résultat dépend souvent uniquement du hasard. De plus, l’atteinte subie par les proches de la victime peut être tout aussi sévère qu’en cas d’homicide, en raison des soins que nécessite parfois un blessé grave.
Art. 128bisFausse alerte
L’infraction de fausse alerte constitue une forme particulière d’entrave à un tiers dans l'acte de prêter secours. En comparaison avec les infractions en partie plus graves réprimées à l’art. 128 (omission de prêter secours), la peine privative de liberté de trois ans au plus prévue à l’art. 128bisest trop haute. Une peine privative de liberté maximale de un an suffit.
Art. 129 Mise en danger de la vie d'autrui
Puisque la peine minimale prévue à l’art. 122 (lésions corporelles graves) est portée à plus de deux ans de peine privative de liberté, il se justifie d’introduire une peine minimale pour la mise en danger de la vie d’autrui. La durée de cette peine minimale est fixée à six mois de peine privative de liberté, eu égard au fait qu’il s’agit d’une simple infraction de mise en danger ; l’intention porte dès lors uniquement sur la mise en danger, et non sur la réalisation du résultat.
Art. 133, al. 1 Rixe
La durée de la peine maximale encourue pour rixe est inférieure de deux ans à celle encourue pour agression (art. 134), ce qui a fait l’objet de critiques dans la doc-