Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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Les autres modifications apportées aux al. 1 et 2 (nouveau) correspondent à celles proposées par le Conseil fédéral dans son message du 18 juin 2010 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre de la convention du Conseil de l’Europe sur la

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cybercriminalité .

Art. 144, al. 3 Dommages à la propriété

Avant la révision de 1995, la forme qualifiée ne trouvait application que lorsque l’auteur avait causé un dommage considérable et avait agi par bassesse de caractère. Le juge avait alors l’obligation de prononcer une peine plus élevée. Lors de la révision de 1995, la « bassesse de caractère » a été supprimée des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée, et l’aggravation de la peine rendue facultative. Il appartenait ainsi au juge d'apprécier si le cas d'espèce méritait véritablement une sanction

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plus sévère .

La peine privative de liberté minimale de un an est trop haute par rapport à d’autres infractions telles que le vol (art. 139) ou l’escroquerie (art. 146). Elle est dès lors abaissée à six mois. Dans le même temps, on remplace la possibilité qu’a le juge de prononcer la peine considérée par l’obligation de le faire. La réglementation actuelle donne en effet au tribunal un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne à la fois la qualification des faits et la quotité de la peine ; ce pouvoir d’appréciation doit être limité. Il a notamment eu pour résultat qu’en pratique, seules de courtes peines privatives de liberté ont été prononcées (voir ch. 1.3).

Art. 144bis, ch. 1, al. 2 et ch. 2, al. 2 Détérioration de données

Nous renvoyons au commentaire relatif à l’art. 144, al. 3 en ce qui concerne la quotité de la peine en cas de dommage considérable (ch. 1, al. 2).

Au ch. 2, la peine minimale lorsque l’auteur fait métier de tels actes est abaissée à six mois de peine privative de liberté (voir le commentaire relatif à l’art. 139, ch. 2). On remplace également la possibilité qu’a le juge de prononcer la peine considérée par l’obligation de le faire (voir le commentaire relatif à l’art. 144, al. 3).

Art. 146, al. 2 Escroquerie

La peine minimale prévue à l’al. 2 lorsque l’auteur fait métier de l’escroquerie est portée à six mois de peine privative de liberté (voir le commentaire relatif à l’art. 139, ch. 2). Déjà à l’heure actuelle, les peines privatives de liberté prononcées sont, pour la plupart, supérieures à ce minimum.

Art. 147, al. 2 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur

La peine minimale prévue à l’al. 2 lorsque l’auteur fait métier de tels actes est portée à six mois de peine privative de liberté (voir le commentaire relatif à l’art. 139, ch. 2). A l’heure actuelle, les peines prononcées sont généralement déjà égales ou supé-

15 FF 2010 4275

16 Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres), FF 1991 II 981.