Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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rieures à ce minimum ; cependant, peu de jugements ont été rendus en application de cette disposition.

Art. 148, al. 2 Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit

La peine minimale prévue à l’al. 2 lorsque l’auteur fait métier de tels actes est portée à six mois de peine privative de liberté (voir le commentaire relatif à l’art. 139, ch. 2). Jusqu’à présent, cette disposition n’a donné lieu qu’à quatre condamnations, si bien qu’il n’est pas possible de tirer des enseignements de la pratique.

Art. 150bisFabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder

frauduleusement des services cryptés

Selon le message du 10 juin 1996 concernant la révision de la loi sur les télécommu-

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nications , cette disposition devait être intégrée au code pénal, dans le titre consacré aux infractions contre le patrimoine, puisque le bien juridique protégé est le patrimoine. Cela est sans doute vrai, mais la même remarque pourrait s’appliquer à de nombreuses autres dispositions du droit pénal accessoire. L’art. 150bispourrait donc tout aussi bien figurer parmi les dispositions pénales de la loi sur les télécommunications. En pratique, la portée de cette disposition reste par ailleurs limitée, puisqu’elle n’a donné lieu, en moyenne, qu’à six condamnations par an. Pour ces raisons, il y a lieu de la déplacer dans la loi sur les télécommunications.

Art. 153 Fausses communications aux autorités chargées du registre du com-

merce

Cette disposition figurait à l’origine dans la loi fédérale du 6 octobre 1923 statuant des dispositions pénales en matière de registre du commerce et de raisons de commerce. Son intégration subséquente dans le code pénal était motivée, d’une part, par la volonté du législateur de lui conférer davantage d’importance et, d’autre part, par le fait qu’elle complétait heureusement l’art. 253 (obtention frauduleuse d’une

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constatation fausse) . Lors de cette intégration dans le code pénal, la sanction encourue a en outre été aggravée afin de renforcer l'efficacité de la norme pénale et

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de conférer davantage de poids à la lutte contre la criminalité économique . Auparavant, cette infraction constituait déjà un délit, mais la peine encourue n’était que l’emprisonnement pour six mois au plus ou l’amende jusqu’à 20 000 francs. Lors de la procédure de consultation, seule une minorité avait estimé qu'une telle norme avait sa place, non pas dans le code pénal, mais dans le droit pénal accessoire, et avait critiqué l’augmentation de la quotité de la peine.

A l’heure actuelle, la peine encourue apparaît démesurément sévère, dans la mesure où il s’agit là d’une infraction subsidiaire et que l'inscription inexacte d'un fait ayant une portée juridique est poursuivie en application de l’art. 253 (obtention frauduleuse d’une constatation fausse). De plus, l’omission complète d’une inscription au

17 FF 1996 III 1411

18 Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres), FF 1991 II 1005s.

19 Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres), FF 1991 II 1006.