Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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dessein d’enrichissement illégitime (ch. 1, al. 3, et ch. 2) seront sanctionnées par la même peine. En raison du pouvoir d’appréciation dont jouissent les tribunaux en matière de qualification des faits et de quotité de la peine, la plupart des peines prononcées ont été, jusqu’à présent, des peines privatives de liberté inférieures à un an.

Art. 160, ch. 2 Recel

La peine minimale prévue au ch. 2 lorsque l’auteur fait métier de tels actes est portée à six mois de peine privative de liberté (voir le commentaire relatif à l’art. 139, ch. 2).

A l’heure actuelle, la plupart des peines prononcées se situent déjà au-delà de cette limite.

Art. 168 Subornation dans l’exécution forcée

Depuis la révision de la partie générale en 2007, la peine encourue est la même pour toutes les formes de l’infraction. Il y a donc lieu de reformuler cette disposition.

Art. 171, al. 2 Concordat judiciaire

Cette disposition constitue un cas particulier de réparation, puisque le débiteur ou le tiers doivent avoir déployé des efforts particuliers d’ordre économique pour faciliter l’aboutissement du concordat judiciaire. Elle va cependant plus loin que l’art. 48, let. d (circonstances atténuantes) et moins loin que l’art. 53 (réparation), puisque l’exemption de peine n’est que facultative et n’est pas soumise aux mêmes conditions. Le message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse

22 et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) renvoyait, à ce propos, à la révision à venir de la partie générale du code pénal, en particulier à la future disposition sur la réparation du préjudice. La partie générale contient à présent une disposition sur la réparation, l’art. 53, qui remplace de facto l’art. 171, al. 2. Celui-ci doit donc être abrogé, même si les deux dispositions ne se recouvrent pas entièrement. Il n’est pas soutenable, en effet, que des critères différents régissent la réparation du préjudice.

Art. 171bisRévocation de la faillite

Nous renvoyons au commentaire relatif à l’art. 171, al. 2.

22 FF 1991 II 1042