Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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Titre 3 : Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé
Art. 174, ch. 2 Calomnie
Ch. 2 : la calomnie faite de propos délibéré est généralement très pénible pour la victime, qui peut en être profondément affectée. Dans ces circonstances, il paraît adéquat d’augmenter la peine minimale prévue au ch. 2 à une peine privative de liberté de 90 jours ou à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. En pratique, les peines prononcées ne dépassent guère la peine minimale actuelle de 30 joursamende.
Art. 177 Injure
L'avant-projet propose de supprimer les peines pécuniaires maximales de 90 joursamende (voir ch. 1.3). Comme la peine maximale prévue pour la diffamation (art. 173, ch. 1) est une peine privative de liberté de six mois ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende, et que la gradation actuelle entre les deux infractions doit être conservée, le délit d’injure est transformé en contravention. Jusqu’en 2006, les tribunaux se sont contentés, dans la grande majorité des cas, de prononcer des amendes.
Art. 178 Prescription
Il ne se justifie pas de prévoir, pour les délits contre l’honneur, des délais de prescription plus courts. De plus, du fait de l’existence du droit de plainte, il est rare que plusieurs années s’écoulent avant l’ouverture d’une procédure pénale. Cette disposition est donc abrogée.
Art. 179 Violation de secrets privés
La peine prévue à l’art. 179 est trop basse si on la compare à celles mentionnées aux art. 179bis et suivants, qui prévoient des peines privatives de liberté de un an ou trois ans au plus ou des peines pécuniaires. Ces dispositions protègent en effet le même bien juridique que l’art. 179 et n’ont été ajoutées dans le code pénal que pour tenir compte des innovations techniques. On peut d’ailleurs s’étonner que la peine prévue à l’art. 179 n’ait pas été adaptée plus tôt.
Art. 179quinquies, al. 2 Enregistrements non punissables
Le renvoi contenu à l’al. 2 dans sa version actuelle prête à confusion, dans la mesure où les dispositions énumérées concernent l’utilisation d’enregistrements obtenus illégalement. Si l’on en faisait une interprétation purement grammaticale, les enregistrements réalisés légalement en application de l’al. 1 ne pourraient jamais faire l’objet d’une utilisation conforme à la loi. L’al. 2 doit dès lors être reformulé. Les cas non punissables sont ceux dans lesquels l’enregistrement conforme à l’al. 1 a été réalisé dans le but de se procurer une preuve (par exemple devant un tribunal, afin de déterminer l’auteur d’une fausse alarme ou d’éclaircir un malentendu). La