Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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conservation du support audio est par conséquent inévitable et ne fait pas partie des éléments constitutifs de l’infraction. Cependant, ces enregistrements ne sauraient être rendus accessibles ou communiqués à des tiers ou des personnes extérieures. Ils doivent en outre être effacés aussitôt que la nécessité ou l’intérêt lié à l’administration de la preuve n’existe plus, par analogie avec le principe de proportionnalité consacré à l’art. 4, al. 2, de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des
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données .
Art. 179septiesUtilisation abusive d’une installation de télécommunication
L’inquiétude ou le harcèlement infligés à la victime peuvent parfois aller très loin, si bien que la peine encourue à l’heure actuelle, trop basse, est portée au même niveau que celle prévue pour la violation de domicile (art. 186). Jusqu’à présent, les peines privatives de liberté prononcées ont été le plus souvent de très courte durée, n’atteignant que rarement le seuil maximum.
Les deux éléments constitutifs subjectifs que sont la méchanceté ou l’espièglerie sont par ailleurs supprimés. Selon la jurisprudence en effet, les appels téléphoniques ne sont considérés comme inquiétants ou importuns que s’ils atteignent, en termes quantitatifs ou qualitatifs, un degré de gravité objectif minimal. Il en découle que, déjà à l’heure actuelle, les appels téléphoniques ou les fax publicitaires ainsi que les spams (pourriels) ne sont pas punissables, à moins d’être envoyés à la même adresse à d’innombrables reprises.
Titre 4 : Crimes ou délits contre la liberté
Art. 184 Circonstances aggravantes
Le traitement cruel de la victime fait partie des éléments constitutifs de l’infraction dans plusieurs dispositions. Les peines minimales prévues varient cependant considérablement : peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 140, ch. 4), de trois ans au moins (art. 189, al. 3, 190, al. 3) ou d’un an au moins (art. 184). Pour l’infraction mentionnée à l’art. 185, ch. 2, la simple menace d’un traitement cruel entraîne une peine privative de liberté de trois ans au moins. De telles différences ne se justifient pas objectivement. Il y a donc lieu de prévoir, si l’auteur a traité la victime avec cruauté, une peine minimale unifiée de trois ans de peine privative de liberté (cf. les remarques relatives à l’art. 140, ch. 4).
Pour les enlèvements et séquestrations en vue de l’obtention d’une rançon et ceux lors desquels la privation de liberté a duré plus de dix jours, la peine privative de liberté minimale encourue reste fixée à un an, alors que pour le traitement cruel ou la mise en danger sérieuse de la santé de la victime, elle passe à trois ans.
23 RS 235.1