Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
Art. 186 Violation de domicile
Jusqu’à la dernière révision de la partie générale du code pénal, les peines prononcées pour violation de domicile ont été soit des peines privatives de liberté de très courte durée soit des amendes, en raison du caractère mineur de l’infraction. En comparaison avec les pays voisins, la durée de la peine encourue en Suisse est, avec l’Italie, la plus élevée. Il apparaît clairement que la quotité de la peine ne correspond pas à la réalité juridique. Pour cette raison, la durée de la peine privative de liberté maximale est abaissée à un an.
Titre 5 : Infraction contre l’intégrité sexuelle
Art. 187, ch. 1 et 4 Actes d’ordre sexuel avec des enfants
Comme on l'a exposé plus haut sous le ch. 1.5 « Infractions contre l’intégrité sexuelle », le présent avant-projet ne propose pas l’introduction de peines minimales pour les infractions contre l’intégrité sexuelle, ni l’allongement de la durée des peines maximales, sauf à l’art. 197 (pornographie). Pour des raisons de politique criminelle et de prévention générale, la possibilité de prononcer des peines pécuniaires est supprimée, afin de souligner, malgré tout, que les comportements réprimés aux art. 187 à 189 (actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle), 191 à 193 (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues, abus de la détresse) et 195 (encouragement à la prostitution) ne constituent en aucun cas des infractions mineures. A l’avenir, seules des peines privatives de liberté pourront donc être prononcées.
Art. 188 Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes
Ch. 1 : voir le commentaire relatif à l’art. 187, ch. 1 et 4.
La possyibilité, prévue au ch. 2, de renoncer à la poursuite pénale, au renvoi devant le tribunal ou au prononcé d’une peine, si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, est supprimée. Selon le message du 26 juin
24
1985 concernant la révision du code pénal et du code pénal militaire , une telle exemption se justifiait d’autant plus que la victime se rapprochait de l’âge de la majorité et par conséquent de l’âge auquel il est normal de se marier. Ce raisonnement n’est plus défendable à l’heure actuelle. De même, le souci exprimé par le législateur de l’époque de tenir compte du changement dans la nature de la relation entre la victime et l’auteur et de ne pas hypothéquer le mariage dès le départ avec une procédure pénale ne convainc guère. L’exemption de peine est certes facultative. Cependant, les infractions visées aux art. 188, 192 (actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues) et 193 (abus de la détresse) concernent des actes d’ordre sexuel commis en abusant de la dépendance de la victime, ce dont il convient de tenir compte. De tels agissements ne doivent pas être minimisés
24 FF 1985 II 1020