Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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sont passés respectivement à 19 (art. 135) et 309 (art. 197) et, en 2005, à 84 (art. 135) et 867 (art. 197).

Plusieurs interventions parlementaires réclament une réglementation plus sévère dans le domaine de la pornographie dure, en particulier en ce qui concerne la pornographie enfantine, et demandent le maintien d'une symétrie avec la représentation de la violence. Les motions 06.3170 Schweiger « Cybercriminalité. Protection des enfants » et 06.3554 Hochreutener « Extension de la motion Schweiger à la représentation de la violence » ont ainsi été adoptées par les deux Conseils. La motion 08.3609 Fiala « Alourdir la peine encourue en cas de pornographie enfantine », adoptée par le Conseil national, a été transformée en un mandat d’examen par le

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Conseil des Etats le 10 juin 2010 .

Les motions Schweiger et Hochreutener visent à ce que la consommation de pornographie dure ou de représentations de la violence, en particulier la consommation sans possession, soit rendue punissable sans exception. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces motions, la séparation claire entre les actes de consommation d’une part, et les actes de production et de diffusion d’autre part, est rétablie, de manière à rectifier les effets de la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle n’opère pas une distinction nette entre la diffusion et la consommation. A l’avenir, tous les comportements délictueux seront traités de la même manière ; seule la consommation personnelle bénéficie d’un traitement privilégié.

La motion Fiala réclamait, à l’origine, un alourdissement de la peine encourue à l’art. 197, ch. 3, 3bis et 4, pour les infractions liées à la pornographie enfantine. La présente révision traduit au moins partiellement cette préoccupation. Cependant, l’alourdissement des peines concerne uniquement les représentations d’actes effectifs commis avec des enfants et non, par exemple, des peintures ou des bandes dessinées.

Contrairement aux art. 187 à 189, 191 à 193 et 195 (voir supra, ch. 1.5 et le commentaire relatif à l’art. 187, ch. 1 et 4), nous avons renoncé, en ce qui concerne les art. 135 et 197, à supprimer la possibilité de prononcer une peine pécuniaire. En effet, les art. 135 et 197 ne répriment pas les abus en eux-mêmes, mais leur représentation. Sous l’angle de la gravité de l’infraction du point de vue de la faute, il y a lieu d'opérer une distinction entre le fait d'abuser sexuellement ou physiquement d'un enfant et celui de représenter en images la commission de l'abus. L’auteur qui, dans le but de produire des représentations violentes ou pornographiques, abuse effectivement d’une personne sera puni en application des articles pertinents du code pénal (par exemple art. 122, lésions corporelles graves, art. 189, contrainte sexuelle ou art. 190, viol).

Les modifications apportées à l’art. 197 sont les suivantes.

Au ch. 3, qui règle l’interdiction de la pornographie dure et vise le groupe des fournisseurs, la peine encourue n’est pas modifiée lorsque les objets ou représentations

25 La motion a été adoptée avec la modification suivante: "Le Conseil fédéral est chargé d'examiner s'il convient d'alourdir la peine encourue en cas d'infraction liée à la pornographie enfantine (art. 197, ch. 3, 3bis et 4, CP) et quelles autres mesures pourraient être prises, notamment afin d'accroître l'efficacité de la poursuite pénale en matière de pornographie enfantine ».