Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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incriminés ont pour contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des excréments humains, des actes de violence envers des adultes, ou encore des actes non réels d’ordre sexuel avec des enfants, et reste donc fixée à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Elle est en revanche modifiée lorsque les objets ou représentations incriminés ont pour contenu des actes effectifs d’ordre sexuel avec des enfants, et passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Il y a lieu de différencier entre les représentations d’actes effectifs et d’actes non effectifs de pornographie enfantine. En effet, le bien juridique central protégé par le ch. 3 est le développement sexuel harmonieux des enfants et des adolescents. On craignait que la confrontation (volontaire ou involontaire) avec les contenus mentionnés au ch. 3 n’influence négativement le développement psychique et moral des jeunes. L’art. 197, ch. 3 (de même que ch. 3bis) a cependant aussi pour but de protéger les « acteurs » potentiels de pornographie dure
26 contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements dégradants ou indignes . Seuls les « acteurs » réels ont besoin d’une telle protection, si bien qu’une différence au niveau de la peine encourue se justifie.
Tous les actes délictueux concernés – mis à part la consommation, réglée au ch. 3bis
– sont désormais énumérés au ch. 3. A l’instar des art. 19 et 19a de la loi sur les
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stupéfiants , la liste choisie est délibérément large, et les comportements énumérés se recoupent parfois. Les difficultés de délimitation et l’insécurité juridique engendrées par des définitions divergentes de certaines notions (comme la « possession »)
28 sont ainsi éliminées. L’arrêt du Tribunal fédéral, critiqué par la doctrine , selon lequel même le téléchargement et la sauvegarde de fichiers exclusivement pour la
29 consommation personnelle constituent de la « fabrication » au sens du ch. 3 , passible d’une peine plus sévère, ne sera plus d’actualité.
Pour des raisons de symétrie, l’art. 135, al. 1 est modifié dans le même sens. Ici aussi, la peine encourue doit être plus lourde lorsque sont en cause des violences effectives contre des enfants. Il ne serait pas soutenable que la représentation d’actes de violence physique graves, mais dépourvus de connotation sexuelle, commis à l’encontre d’enfants, soit punie moins sévèrement que la pornographie enfantine.
Au ch. 3bis, le seul comportement délictueux mentionné est le fait de « consommer ». De plus, le passage « (quiconque) commet un acte au sens du ch. 3, al. 1 pour sa propre consommation est puni » est ajouté. Tous les actes de consommation de pornographie dure sont ainsi traités de la même manière et punis dans leur intégralité. En particulier, la consommation sans possession via Internet devient punissable. Tous les actes délictueux servant à la consommation personnelle bénéficient ainsi
26ATF 124 IV 106 ; Kaspar Meng / Matthias Schwaibold in: Marcel Alexander Niggli /
Hans Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., Bâle 2007, n° 8 ad art. 197 CP.
27 RS 812.121
28 Entre autres : Kaspar Meng / Matthias Schwaibold, Basler Kommentar, op. cit., n° 50 ad art. 197 CP et les références citées.
29 ATF 131 IV 16, confirmé dans l’arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_289/2009 du 16.9.2009. Voir aussi ATF 124 IV 106, selon lequel l’importation de cassettes vidéo contenant de la pornographie dure en provenance de l’étranger constitue de la consommation propre au sens du chiffre 3, alors que l’acquisition en Suisse ne tombe pas sous le coup de cette disposition.