Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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d’un traitement privilégié sur le plan pénal, puisque le ch. 3bisprévoit pour de tels actes une peine plus légère. Comme à l’heure actuelle, seule la consommation intentionnelle est punissable. Il appartiendra aux tribunaux de déterminer quelles circonstances permettent de retenir l’intention. Il ne faut pas que chaque contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure soit qualifié de consommation intentionnelle. Pour la consommation par le biais d’Internet, le nombre d’images et de pages consultées ainsi que la provenance des fichiers devraient se révéler déterminants en pratique. L’étendue des comportements punissables augmente puisque, par exemple, les spectateurs de films de cinéma contenant de la pornographie dure pourront à l’avenir être sanctionnés. La peine prévue au ch. 3bisest une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire lorsque les objets ou représentations ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes de violence envers des adultes ou encore des actes non effectifs d’ordre sexuel avec des enfants. Pour les actes effectifs d’ordre sexuel avec des enfants, la peine encourue augmente et passe à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L’art. 135, al. 1bis est modifié dans le même sens. La peine y passe par conséquent à une peine pécuniaire de trois ans au plus, lorsque les objets ou représentations ont comme contenu des actes de violence réels envers des enfants.
Le ch. 3ter, qui prévoit la confiscation des objets en cas d’infractions au sens des ch. 3 et 3bis, est introduit pour des raisons de technique législative. Il ne contient pas de nouveauté matérielle. A l’art. 135, l’actuel al. 2, qui règle la confiscation, devient l’al. 5.
Au ch. 4, l’expression désuète « dans un dessein de lucre » est remplacée par « dans un dessein d’enrichissement ». Lorsque les actes délictueux commis dans un dessein d’enrichissement concernent des actes effectifs de pornographie enfantine, la peine passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée ; cette disposition fait l’objet, pour des raisons de technique législative, d’un nouvel alinéa, l’al. 4bis. L’art. 135, al. 3 est modifié dans le même sens ; l’obligation de prononcer une peine pécuniaire en même temps que la peine privative de liberté lorsque l’auteur a agi dans un dessein d'enrichissement est déplacée de l’al. 3 à l’al. 4, pour des raisons de technique législative.
Enfin, pour des raisons de clarté, le ch. 5 ne renvoie plus aux ch. 1 à 3 de l’art. 197 mais aux ch. 1 à 3bis. Comme à l’heure actuelle, les objets et représentations visés à ces chiffres ne sont pas considérés comme pornographiques lorsqu’ils ont une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.
Nous renonçons à apporter d’autres modifications aux art. 135 et 197 dans le cadre de la présente révision. Début juin 2010, le Conseil fédéral a en effet approuvé la signature de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dont la mise en œuvre nécessitera une nouvelle révision de l’art. 197.