Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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Art. 200 Commission en commun
Afin de tenir compte du degré plus élevé de gravité de l’infraction du point de vue de la faute, on remplace la possibilité qu’a le juge de prononcer une peine plus lourde en cas de commission en commun par l’obligation de le faire.
Titre 6 : Crimes ou délits contre la famille
Art. 213 Inceste
L’art. 213 dispose que l’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Il est en vigueur, dans sa teneur actuelle, depuis le 1er janvier 1990. La commission d’experts de l’époque avait proposé de ne pas punir les relations incestueuses entre
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adultes et librement consenties . Cette proposition, fortement critiquée lors de la procédure de consultation, n’avait finalement pas été suivie par le Conseil fédéral et le Parlement. Dans le cadre d’une modification ultérieure du code pénal et du code pénal militaire, entrée en vigueur le 1er octobre 2001, le Conseil fédéral a estimé nécessaire de maintenir l'interdiction de l'inceste tant pour la protection de la famille
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que pour des motifs eugéniques .
L’infraction d’inceste n’a qu’une portée marginale. Selon les données fournies par l’Office fédéral de la statistique, en effet, 87 condamnations pour inceste ont été prononcées entre 1984 et 2007, ce qui correspond à une moyenne de trois à quatre par année.
Les cas les plus pertinents en pratique, à savoir les abus commis sur des enfants et des adolescents par leurs parents, peuvent être punis adéquatement par le biais des art. 187 à 191 (actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance). Avec l’abrogation de l’art. 213, seul l’inceste entre adultes consentants ne sera dès lors plus punissable.
La référence aux biens juridiques mentionnés plus haut – en particulier la prohibition de l’acte sexuel au sein de la famille et la préservation de la famille – ne convainc guère. En effet, l’infraction décrite à l’art. 213 ne suffit pas à garantir la préservation de la famille, pour les raisons suivantes. D’un côté, l’existence d’un mariage n’est pas un élément constitutif de l’infraction ; l’acte sexuel entre un père divorcé ou non marié et son enfant tombe ainsi également sous le coup de cette disposition. D’un autre côté, seul l’acte sexuel entre des parents de sang est punissable. Or les abus sexuels au sein d’une famille recomposée, d’une famille d’accueil ou d’une famille adoptive sont tout aussi dommageables, et l’atteinte portée au bien juridique protégé est tout aussi grande. La réglementation actuelle n’est donc pas cohérente, également dans la mesure où elle limite le comportement incriminé au seul « acte sexuel ».
30 FF 1985 II 1064
31 FF 2000 2794