Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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Les éléments constitutifs de l’infraction prévus à l’heure actuelle ne permettent pas non plus de répondre adéquatement aux préoccupations eugéniques évoquées plus haut. D’une part, il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction d'inceste soit réalisée, qu'il y ait grossesse ou naissance d’un enfant. D’autre part, rien n’interdit aux personnes n’ayant pas de lien de parenté de sang, mais présentant un risque de transmettre une maladie héréditaire, d’avoir des enfants.

Pour ces raisons, il y a lieu d’abroger l’art. 213.

Art. 219, al. 2 Violation du devoir d’assistance ou d’éducation

Pour des raisons de sécurité du droit, on remplace au al. 2 la possibilité qu’a le juge de prononcer une peine plus légère en cas d’infraction par négligence par l’obligation de le faire. Par ailleurs, la peine prévue pour les infractions par négligence est augmentée et passe d’une simple amende à une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Titre 7 : Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 221, al. 3 Incendie intentionnel

Dans l'al. 3, on remplace, pour des raisons liées à la sécurité du droit, la possibilité qu'a le juge de prononcer la peine considérée par l'obligation de le faire (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

Art. 222 Incendie par négligence

Dès lors que les al. 1 et 2 prévoient la même peine et qu'ils portent tous deux sur des comportements analogues commis par négligence, il se justifie, pour des raisons de simplicité, de regrouper leurs énoncés de fait légaux dans un même alinéa. L'al. 2 est par conséquent abrogé.

Art. 223, ch. 1, al. 2 Explosion

Au ch. 1, al. 2, on remplace, pour des raisons liées à la sécurité du droit, la possibilité qu'a le juge de prononcer la peine considérée par l'obligation de le faire (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

Art. 224, al. 2 Emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques

Dans l'al. 2, on remplace, pour des raisons liées à la sécurité du droit, la possibilité qu'a le juge de prononcer la peine considérée par l'obligation de le faire (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

Art. 225 Emploi sans dessein délictueux

Il n'est pas soutenable de prévoir la même peine pour l’infraction intentionnelle sans dessein délictueux et pour l’infraction par négligence, laquelle est, du point de vue