Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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de la faute, moins grave (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Il y a donc lieu de prévoir un alinéa différent pour ces deux hypothèses. L'infraction intentionnelle sans dessein délictueux fait l'objet de l'al. 1 et celle par négligence du nouvel al. 2. La peine prévue pour l'infraction intentionnelle sans dessein délictueux demeure inchangée. Par souci de cohérence avec les art. 222 et 223, ch. 2, on prévoit pour l’infraction par négligence la même peine que celle prévue dans les deux dispositions précitées, soit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés à l'art. 225 est en principe inférieure à 30 jours.

L'actuel al. 2 est supprimé, car le comportement et la peine qu'il concerne s'inscrivent dans ceux prévus à l'al. 1 et au nouvel al. 2 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le juge pourra baisser la peine dans le cas où le délinquant a eu le comportement visé à l'actuel al. 2.

Le titre marginal de l'art. 225 est simplifié, ce qui le rend plus clair.

Art. 226 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

La peine mentionnée à l'al. 1 est adaptée suite aux modifications apportées à la partie générale du CP (pour le surplus, voir ch. 1.7).

La peine minimale de 30 jours-amende mentionnée aux al. 2 et 3 ne se justifie pas; elle est donc supprimée (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements considérés se situe entre 30 et 60 jours.

Art. 226bis, al. 1 Danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux

rayonnements ionisants

Pour des raisons de prévention générale liées à l’important danger potentiel qui découle de la manipulation de matériaux radioactifs, il est opportun de prévoir à l'al. 1 une peine privative de liberté d'un an comme peine minimale ; le fait que l’infraction par négligence soit sanctionnée par une peine privative de liberté maximale de cinq ans – et non de trois ans, comme dans les autres infractions du titre 7ème du CP – plaide également en faveur de la modification précitée.

Art. 227, ch. 1, al. 2 Inondation. Ecroulement

Au ch. 1, al. 2, on remplace, pour des raisons liées à la sécurité du droit, la possibilité qu'a le juge de prononcer la peine considérée par l'obligation de le faire (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

32 Cf. Bruno Roelli / Petra Fleischanderl, Basler Kommentar, op. cit., n°8 ad art. 225 CP.