Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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Art. 228, ch. 1 Dommages aux installations électriques, travaux hydrau-
liques et ouvrages de protection
Les différentes variantes de l'énoncé de fait légal du ch. 1, al. 1 sont fusionnées, ce qui n'a pas d'incidence matérielle.
Au ch. 1, al. 2, on remplace, pour des raisons liées à la sécurité du droit, la possibilité qu'a le juge de prononcer la peine considérée par l'obligation de le faire (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).
Art. 229, al. 1 Violation des règles de l'art de construire
La peine maximale prévue à l'al. 1 est augmentée. En effet, cette peine est trop basse, eu égard à la mise en danger causée et aux effets possibles de celle-ci, par rapport aux autres articles du titre 7ème du CP prévoyant une infraction intentionnelle (par ex. art. 223 et 227). Il n'est au surplus pas soutenable de prévoir la même peine pour l’infraction intentionnelle et pour l’infraction par négligence de l'al. 2, laquelle est, du point de vue de la faute, moins grave (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés à l'art. 229 va jusqu'à 90 jours mais est en principe inférieure à 30 jours.
Art. 230, ch. 1 Supprimer ou omettre d'installer des appareils protecteurs
La peine maximale prévue au ch. 1 est augmentée. En effet, cette peine est trop basse, eu égard à la mise en danger causée et aux effets possibles de celle-ci, par rapport aux autres articles du titre 7ème du CP prévoyant une infraction intentionnelle (par ex. art. 223 et 227). Il n'est au surplus pas soutenable de prévoir la même peine pour l’infraction intentionnelle et pour l’infraction par négligence du ch. 2, laquelle est, du point de vue de la faute, moins grave (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Les al. 1 et 2 du ch. 1 sont fusionnés, ce qui n'a pas d'incidence matérielle. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés à l'art. 230 va jusqu'à 90 jours mais est en principe nettement inférieure à 30 jours.
Titre 8 : Crimes ou délits contre la santé publique
Art. 231, ch. 1, al. 1 Propagation d'une maladie de l'homme
La peine minimale de 30 jours-amende mentionnée au ch. 1, al. 1 ne se justifie pas; elle est donc supprimée (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés à l'art. 231 se situe entre deux et six mois.
Art. 232, ch. 1 Propagation d'une épizootie
Les al. 1 et 2 du ch. 1 sont fusionnés dans une seule et même disposition (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Celle-ci prévoit donc comme peine