Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif

Cette dernière tient compte des modifications apportées à la PG-CP (pour le surplus, voir ch. 1.7).

Titre 9 : Crimes ou délits contre les communications publiques

Art. 237, ch. 1 Entraver la circulation publique

Les chemins de fer, visés par l'actuel art. 238, constituent, au même titre que le transport automobile et le transport aérien, un mode de circulation publique, laquelle est visée par l'actuel art. 237. Il n’y a en outre aucune raison de prévoir une peine différente pour les comportements réprimés par l'actuel art. 238 et ceux prévus à et l'actuel art. 237. En effet, si au moment de l’adoption des art. 237 et 238, l’entrave au service des chemins de fer pouvait conduire à un préjudice plus grand que les actes mentionnés à l'actuel art. 237, ceci n’est plus le cas aujourd’hui, en particulier

33 si on pense aux conséquences d’une catastrophe dans le domaine de l’aviation . Au vu de ce qui précède, il se justifie de fusionner les art. 237 et 238 en un nouvel art. 237 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3) et de donner à celui-ci le même titre marginal que l'actuel art. 237. On donne à l'art. 237 issu de la fusion non pas la structure de l'actuel art. 238 mais celle de l'actuel art. 237, étant donné que la structure de celui-ci permet de prévoir, au ch. 1, un énoncé de fait légal distinct avec une peine distincte pour le cas où le délinquant met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes (ch. 1, al. 2).

Les peines mentionnées au ch. 1 s'inspirent en partie des peines de l'actuel art. 237 et en partie de celles de l'actuel art. 238. La peine maximale prévue pour l'énoncé de fait légal de base du ch. 1, al. 1 est augmentée à dix ans. Cette augmentation est justifiée, au vu du fait qu'il est nécessaire que le délinquant mette sciemment en danger les biens juridiques considérés, ce qui exclut la forme la moins grave de l'intention qu'est le dol éventuel. Quant à la peine prévue pour le cas aggravé du ch. 1, al. 2, elle est une peine privative de liberté d'un an au minimum et de dix ans au maximum, comme dans l'actuel art. 237. Il n'est pas nécessaire d'aller au-delà, contrairement à ce que prévoit l'actuel art. 238, ce en particulier au vu du fait que les comportements les plus graves sont susceptibles de tomber sous le coup de dispositions prévoyant des peines privatives de liberté maximales supérieures à dix ans. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés aux art. 237 et 238 va jusqu'à cinq mois mais est en principe inférieure à 30 jours.

Le ch. 1, al. 1 mentionne, à la différence de ce que prévoit l'actuel art. 237 mais à l'instar ce qui est prévu dans l'actuel art. 238, comme bien juridique protégé également la propriété d'autrui. Sont par exemple visées la propriété des passagers d'une entreprise de transport aérien ou la propriété de celle-ci même.

Au ch. 1, al. 2, on remplace, pour des raisons liées à la sécurité du droit, la possibilité qu'a le juge de prononcer la peine considérée par l'obligation de le faire (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

33 Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 20 ad art. 238 CP.