Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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Le ch. 2 ne reprend pas l'exigence du caractère « sérieux » du danger de l'actuel art. 238 al. 2, qui ne figure pas dans l'actuel art. 237, ch. 2. Cette exigence visait à éviter que le personnel des chemins de fer, par exemple les conducteurs de trams, ne

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fassent l’objet de poursuites pénales pour des incidents mineurs . Cette condition supplémentaire n'est pas justifiée. En effet, elle permet à des tiers ne faisant pas partie du personnel des chemins de fer ou – au vu de la teneur du nouvel art. 237 – du personnel d'un aéroport ou d'entretien des routes d’échapper à la sanction. En outre, l'exigence d'une faute, qui concerne toutes les infractions par négligence, limite les cas d'application du ch. 2.

Art. 238 Entrave au service des chemins de fer

L'art. 238 est abrogé. Voir le commentaire de l'art. 237 CP.

Art. 239, ch. 2 Entrave aux services d'intérêt général

Il n'est pas soutenable de prévoir la même peine pour l’infraction intentionnelle et pour l’infraction par négligence du ch. 2, laquelle est, du point de vue de la faute, moins grave (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Au vu du fait que la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle n'est pas visée par l'art. 239, ch. 2 – contrairement à ce qui est le cas dans l'art. 237, ch. 2 (qui prévoit une peine privative de liberté maximale de trois ans) –, la peine privative de liberté maximale qui y est prévue est abaissée à un an. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés à l'art. 239 est en principe nettement inférieure à 30 jours. Le titre marginal en allemand est modifié, pour des raisons linguistiques.

Titre 10 : Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures

Art. 240 Fabrication de fausse monnaie et falsification de la monnaie

Il se justifie de fusionner les art. 240 et 241 en un nouvel art. 240 (voir les principes généraux, ch. 1.3). Il n’y a en effet aucune raison de prévoir une peine différente pour les comportements réprimés par l'actuel art. 240 et ceux prévus à l'actuel art. 241. En effet, au vu des progrès que la technique a connus ces dernières années, l'énergie criminelle que doit déployer le délinquant qui s'adonne à la contrefaçon est moindre et est en général comparable avec celle du délinquant qui s'adonne à la

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falsification . En outre, la fusion des énoncés de fait légaux précités correspond à ce que l'on trouve dans d'autres ordres juridiques européens. L'art. 240 reçoit un titre marginal qui reflète cette fusion. La peine maximale mentionnée à l'al. 1 est abaissée par rapport à ce que prévoit l'actuel art. 240, al. 1 – en particulier au vu de la diminution de l'énergie criminelle précitée – mais augmentée par rapport à celle men-

34 Bernard Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 238 CP.

35 Cf. Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, op. cit., n°24 ad art. 241 CP.