Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif

tionnée à l'actuel art. 241, al. 1, laquelle est manifestement trop basse pour tenir compte des cas graves qui pourraient tomber sous le coup de l'art. 240 issu de la fusion susmentionnée. L'al. 1 ne mentionne pas de peine minimale. La peine minimale de un an de peine privative de liberté de l'actuel art. 240, al. 1 est supprimée, car elle peut être trop sévère dans des cas qui, sans être de très peu de gravité au sens de l'actuel art. 240, al. 2, constituent tout de même des cas de peu de gravité. Ce qui précède implique la suppression de l'al. 2 de l'actuel art. 240, car le comportement et la peine qu'il concerne s'inscrivent dans ceux prévus au nouvel al. 1 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le juge pourra baisser la peine dans le cas où le délinquant a eu le comportement visé à l'actuel al. 2. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés aux art. 240 et 241 va jusqu'à un peu plus de trois ans mais s'approche en général d'un an.

L'art. 240 issu de le fusion des actuels art. 240 et 241 reprend le principe de compétence « Weltrechtsprinzip » mentionné à l'al. 3 de l'actuel art. 240. Ainsi, logiquement, le principe précité est également applicable à la falsification, tombant sous le coup de l'actuel art. 241. Il sied à cet égard de préciser que l'art. 245, ch. 1 prévoit l’application de ce principe pour la falsification également. La terminologie utilisée dans l'al. 3 en allemand est, pour des raisons de clarté, adaptée aux textes en français et en italien.

Art. 241 Falsification de la monnaie

L'art. 241 est abrogé. Voir le commentaire de l'art. 240 CP.

Art. 242 Mise en circulation de fausse monnaie

Celui qui met en circulation de la fausse monnaie adopte un comportement qui met « plus concrètement » en danger le bien juridique protégé considéré ou cause un plus

36

grand dommage à celui-ci, que celui qui fabrique de la fausse monnaie . Ceci suffit à compenser l’énergie criminelle supérieure de celui qui fabrique de la fausse monnaie. La peine prévue à l'art. 242 est donc modifiée de telle sorte qu'elle soit identique à celle mentionnée à l'art. 240, al. 1. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés à l'art. 242 va jusqu'à un peu plus de cinq mois mais est en principe de l'ordre de deux mois.

L'actuel al. 2 de l'art. 242 est supprimé, car le comportement et la peine qu'il concerne s'inscrivent dans ceux prévus au nouvel al. 1 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le juge pourra baisser la peine dans le cas où le délinquant a eu le comportement visé à l'actuel al. 2.

36 Cf. Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, op. cit., n°22 ad art. 242 CP.