Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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Art. 247, al. 2 Appareils de falsification et emploi illicite d'appareils

L'al. 2 est supprimé, étant donné que le comportement visé tombe déjà sous le coup des art. 240, 241 et 245 et que l'auteur se rend en général également coupable de

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l'infraction faisant l'objet de l'art. 312 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

Art. 250 Monnaies, timbres officiels de valeur et marques officielles étrangers

Par souci de cohérence, le champ d’application de l'art. 250 est étendu aux marques officielles (art. 246). En effet, en l'état actuel du droit, la contrefaçon et la falsification de signes distinctifs officiels étrangers ne sont pas punies, à la différence de ce qui est le cas de la contrefaçon et de la falsification de signes distinctifs privés

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étrangers, ce qui n'est pas satisfaisant . Il est également précisé que ce sont les timbres de valeur officiels et les marques officielles qui sont considérés, conformément à ce qui figure aux art. 245 et 246 CP.

Le titre marginal de l'art. 250 est adapté en fonction de l'extension dudit article et de la précision précitée.

Titre 11 : Faux dans les titres

Art. 251, ch. 2 Faux dans les titres

Le ch. 2 est supprimé, car le comportement et la peine qu'il concerne s'inscrivent dans ceux prévus au ch. 1 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le juge pourra baisser la peine dans le cas où le délinquant a eu le comportement au ch. 2.

Titre 12 : Crimes ou délits contre la paix publique

Art. 259 Provocation publique au crime ou à la violence

Cette disposition protège la paix publique. Depuis la révision de la PG-CP en 2007, la peine prévue pour la provocation publique à un crime (al. 1) comme pour la provocation publique à un délit impliquant la violence (al. 2) est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Puisque la peine encourue est la même, il n’y a plus de raison de différencier entre ces deux actes délictueux. Les deux alinéas réglant respectivement la provocation publique au crime et celle à un délit impliquant la violence peuvent dès lors être fusionnés en une seule et même disposition. Cette modification est de nature purement rédactionnelle.

38 Cf. Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, op cit., n°20 ad art. 247 CP.

39 ATF 103 IV 31; Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, op. cit., n°9 ad art. 250 CP; Stefan Trechsel / Hans Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St.Gallen 2008, n°3 ad art. 246 CP.