Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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Art. 260quaterMise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes
Cette disposition protège la sécurité publique ; plus particulièrement, elle protège les individus contre des actes de violence intentionnels commis au moyen d’armes. Depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 1999, elle n’a eu qu’une portée pratique limitée (sept condamnations prononcées entre 1999 et 2007). Sont punissables les actes préparatoires à une infraction principale impliquant la violence ou contre la liberté ; la mise en danger abstraite suffit, il n’est pas nécessaire que l’infraction principale ait effectivement été commise. La peine privative de liberté maximale de cinq ans prévue à l’art. 260quaterest beaucoup trop haute compte tenu du fait que cette disposition rend punissables des comportements qui ne pourraient même pas être qualifiés de complicité en raison de l’absence d’une infraction principale, ou qui constituent des actes préparatoires à un simple délit. Une peine privative de liberté de trois ans au plus est plus appropriée. Par ailleurs, l’application de la clause de subsidiarité « pour autant qu’il ne remplisse pas les éléments constitutifs d’une infraction plus grave » a pour conséquence indésirable que, lorsque le comportement visé remplit les éléments constitutifs d’une infraction passible d’une peine égale ou inférieure, l’application de l’art. 25 (complicité) est toujours exclue. Cette clause est donc supprimée.
Art. 263 Actes commis en état d’irresponsabilité fautive
Cette disposition ne protège pas un bien juridique spécifique, et n’a qu’une portée pratique limitée (au cours des dix ans ayant précédé 2007, elle a donné lieu à 36 condamnations par année en moyenne). L’auteur est sanctionné pour la mise en danger qu’il créée de manière fautive en se mettant en état d’irresponsabilité et qui se concrétise par la commission d’un acte délictueux sous l’influence d’une substance. Selon la doctrine et la jurisprudence unanimes, l’art. 263 est incompatible avec le principe de la culpabilité gouvernant notre code pénal. Premièrement, l’art. 263 punit des actes commis en état d’irresponsabilité, donc par définition non fautifs. Deuxièmement, la peine prévue est la même qu’il s’agisse d’une infraction intentionnelle ou d’une infraction par négligence. Enfin, l’al. 2 prévoit l’application d’une peine plus lourde lorsque la seule peine prévue par la disposition réprimant le crime commis en état d’irresponsabilité est une peine privative de liberté. Déjà dans l’ATF 104 IV 249, le Tribunal fédéral avait qualifié l’art. 263 de corps étranger dans le code pénal. Au vu de sa portée pratique limitée et de son incompatibilité avec l’un des principes fondamentaux de notre droit pénal, cet article est abrogé.
Titre 13 : Crimes ou délits contre l’Etat et la défense nationale
Art. 266bis, al. 2 Entreprises et menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse
Cette disposition protège la sécurité extérieure de la Suisse. A l’al. 2, on remplace, pour des raisons de sécurité du droit, la possibilité qu’a le juge de prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins dans les cas graves par l’obligation de le faire.