Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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Art. 268 Déplacement de bornes officielles

Cette disposition protège les signes officiels destinés à marquer les frontières de la Confédération, des cantons et des communes. Il y a lieu d’abaisser la peine maximale prévue à l’art. 268 à trois ans de peine privative de liberté, ce qui la met au niveau de la peine prévue à l’art. 256 (déplacement de bornes), lequel sanctionne un comportement comparable notamment du point de vue de la faute. Une peine privative de liberté de trois ans au plus constitue une sanction appropriée pour le déplacement de signes officiels destinés à marquer les frontières.

Art. 270 Atteinte aux emblèmes suisses

Cette disposition protège les emblèmes suisses de souveraineté. Cette incrimination revêt avant tout une portée symbolique, si bien qu’il se justifie de réduire à un an la durée de la peine privative de liberté maximale. Une telle durée paraît adéquate dans tous les cas. Parallèlement, la durée de la peine privative de liberté maximale prévue à l’art. 298 (atteinte aux emblèmes nationaux étrangers) pour un comportement comparable est également abaissée à un an.

Art. 275bisPropagande subversive

Cette disposition vise la propagande tendant à renverser les institutions par la violence. Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que l’auteur opère depuis l’étranger et que la propagande en question tende au renversement par la violence de l’ordre constitutionnel de la Confédération ou d’un canton. La propagande subversive doit ainsi être entendue comme un acte préparatoire aux infractions de haute trahison (art. 265) et d’atteinte à l’indépendance de la Confédération (art. 266). L’art. 275bis est dépourvu de portée pratique, puisqu’il n’a donné lieu à aucune condamnation depuis 1960. Il convient dès lors de l’abroger.

Art. 275terGroupements illicites

Cette disposition rend punissables les actes préparatoires aux infractions qui y sont énumérées. Comme les éléments constitutifs de ces infractions sont eux-mêmes formulés de manière très large, on en arrive à une situation où des actes préparatoires à d’autres actes préparatoires (par exemple la provocation à la fondation d’un groupement illicite) sont punissables, par exemple lorsque le groupement qui doit être fondé vise à accomplir des actes tendant à troubler l’ordre fondé sur la Constitution fédérale ou la constitution d’un canton (art. 275). Une telle extension des comportements punissables est difficilement compatible avec le principe de légalité. Cette disposition est en outre dépourvue de portée pratique, puisqu’elle n’a donné lieu à aucune condamnation depuis 1960. Il convient dès lors de l’abroger.

Art. 276 Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires

Il s’agit d’une infraction spéciale, qui ne peut être commise que par des civils en temps de paix ; elle correspond à l’art. 98 CPM. Le bien juridique protégé est la force de frappe de l’armée. Le contenu de la provocation ou de l’incitation doit se rapporter à des infractions prévues par le CPM : art. 61 (désobéissance), art. 63