Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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(mutinerie), art. 64 (complot), art. 72 à 80 (violations des devoirs du service), art. 81 à 85 (infractions au devoir de servir). Par rapport à l’art. 259 CP (provocation publique au crime ou la violence), l’art. 276 constitue en partie une norme spéciale et en partie un complément, dans la mesure où la provocation au sens de l’art. 276, ch. 1, al. 1 peut aussi concerner des délits n’impliquant pas la violence. Pendant des décennies, cette disposition a permis de poursuivre pénalement les personnes appelant publiquement au refus de servir. Entre-temps, la position vis-à-vis du refus de servir a changé en Suisse : le service civil de remplacement a été introduit en 1996 et les appels publics à la violation des devoirs militaires ne font plus l’objet de poursuites pénales depuis 1992. Cette disposition n’a ainsi plus de portée pratique ; depuis 1978, elle n’a donné lieu qu’à une seule condamnation. Elle peut donc être abrogée.
Art. 277 Falsification d’ordre de mise sur pied ou d’instructions
Il s’agit d’une infraction spéciale, qui ne peut être commise que par des civils en temps de paix ; elle correspond à l’art. 103 CPM. Le bien juridique protégé est le bon déroulement de la mobilisation des citoyens astreints au service militaire. L’art. 277 règle des cas particuliers de faux dans les titres (art. 251) et de suppression de titres (art. 254). Depuis 1969, il a donné lieu à onze condamnations. Il est dès lors quasiment dépourvu de portée pratique et peut être abrogé.
Art. 278 Entraver le service militaire
Il s’agit d’une infraction spéciale, qui ne peut être commise que par des civils en temps de paix ; elle correspond à l’art. 100 CPM. Le bien juridique protégé est le bon déroulement du service militaire. Les militaires doivent pouvoir accomplir leurs missions sans avoir à subir d’empêchements ou de dérangements de la part de personnes de l’extérieur. Les dispositions pénales protégeant des biens juridiques de la personne tels que la vie et l’intégrité corporelle, la liberté ou la propriété, priment dans tous les cas. Lorsque le militaire agressé possède également la qualité de fonctionnaire, comme par exemple les instructeurs et les militaires de carrière, l’art. 278 prime l’art. 285, ch. 1 (violence ou menace contre les fonctionnaires) en tant que disposition spéciale. L’art. 278 n’est appliqué que pour des incidents mineurs ; sa portée pratique est donc limitée (entre 1960 et 2007, il a donné lieu à 124 condamnations). Il peut dès lors être abrogé.
Titre 14 : Délits contre la volonté populaire
Art. 282, ch. 2 Fraude électorale
Cette disposition protège la constatation exacte de la volonté populaire. Au ch. 2, la peine pécuniaire minimale est augmentée à 90 jours-amende pour le cas qualifié de commission par une personne agissant en une qualité officielle. Cette modification permet d’instaurer une gradation raisonnable à l’intérieur de l’art. 282, dans la mesure où le ch. 1 ne prévoit pas de peine minimale pour l’infraction de base.