Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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disciplinaires étant de trois jours au plus, et compte tenu du montant maximum de l’amende pour les contraventions, il y a lieu de fixer à 3000 francs au plus le montant de l’amende pouvant être prononcée à la place des arrêts disciplinaires. Un tel montant paraît suffisant pour sanctionner une faute de discipline, dans la mesure où il correspond tout de même à une somme de 1000 francs par jour.
Loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation63
Les dispositions pénales sont adaptées à la nouvelle terminologie de la partie générale du code pénal, compte tenu des directives de l’art. 333 CP.
Art. 88, al. 2
La limite maximale de deux ans fixée pour une peine privative de liberté est inhabituelle. Cette limite doit être portée à trois ans, ce qui permet de maintenir une juste relation avec la négligence définie à l’al. 3 (peine privative de liberté de six mois au plus ou peine pécuniaire). Le cumul obligatoire de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire est en outre supprimé, puisqu’il est désormais possible de prononcer soit une peine privative de liberté de courte durée, assortie ou non du sursis, soit une peine pécuniaire sans sursis de 180 jours-amende au plus.
Art. 89
Le cumul de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire défini à l’al. 1 est supprimé (voir le commentaire de l’art. 88, al. 2).
L’al. 2, qui prévoit une amende dans les cas de très peu de gravité, est abrogé (cf. ch. 1.3). Dans de tels cas, l’autorité compétente peut soit renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP), soit lui infliger une peine pécuniaire légère.
Art. 90
Selon l’al. 1, est puni quiconque viole intentionnellement les prescriptions légales ou les règles reconnues de la circulation et met ainsi sciemment en danger la vie d’une personne ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers à la surface. Il s’agit là d’un délit de mise en danger concret, ce qui implique que le danger doit être probable, en plus d’être objectivement possible. Il y a ici concours idéal avec les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle. Cette disposition complète l’art. 237 CP et ne s’applique que de manière subsidiaire.64 L’art. 237, ch. 1, al. 1, CP est reformulé de manière à inclure les chemins de fer et à relever la peine encourue d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (voir le commentaire de l’art. 237). L’augmentation se justifie du fait qu’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire représente une peine maximale
63 RS 748.0
64 ATF 105 IV 46