Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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On se demande pourquoi seule la commission en bande est sanctionnée plus durement et pourquoi la commission en tant que membre d’une organisation criminelle n’est pas expressément mentionnée. L’absence de cette forme d’infraction est la promesse de difficultés certaines de délimitation pour les juges (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral du 14 octobre 2009, SK 2008.26). On pourrait ici prendre comme modèle l’art. 305bis CP, dans lequel figurent les deux formes d’infractions. Des considérations similaires valent pour toutes les infractions qui prennent uniquement en compte la commission par bande, mais pas l’organisation criminelle (TPF).

1.13. Art. 140, ch. 1, al. 1 et ch. 2 à 4 Brigandage

1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine.

2. Abrogé

3. Le brigandage est puni d’une peine privative de liberté de plus de deux ans,

si son auteur fait usage d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse,

s’il commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.

4. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins, s’il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave, ou la traite avec cruauté.

Ch. 1

JU, LU, OW, SO et ZH approuvent la modification proposée.

L’augmentation de la peine minimale constitue un problème en ce qui concerne les cas moins graves de brigandage. Une peine minimale d’un an peut sembler excessivement élevée, tout particulièrement pour un vol à l’arraché avec exercice de la violence. Pour le reste, le relèvement de la peine minimale a pour conséquence que ce genre de cas ne peut plus être jugé par ordonnance pénale, ce qui retarde les procédures et est préjudiciable à la sécurité du droit. Pour ces raisons, il faut maintenir la peine minimale actuelle de 180 joursamende (TI).

Le rapport explicatif ne dit pas quels sont les motifs de politique criminelle qui justifieraient un relèvement de la peine minimale. Il apparaît clairement que ce que l’on veut ici à tout prix, c’est introduire un durcissement de peine. La peine privative de liberté d’un an au moins ne tient pas compte des incertitudes qui règnent dans l’interprétation des éléments de l’infraction. Comme le montre l’ATF 133 IV 207, la délimitation entre vol à l’arraché et brigandage est délicate. Ce cas montre aussi qu’une peine privative de liberté d’un an au moins est démesurée. Elle devrait être maintenue à six mois (UNIFR, UNILU, PS).

Ch. 2

PS considère comme une erreur la suppression du ch. 2 et l’intégration du comportement visé par le ch. 2 dans le ch. 1. Aucun motif ne plaide pour que le brigandage soit toujours sanctionné comme si l’auteur s’était muni d’une arme à feu.

On ne voit pas pourquoi une disposition devrait être supprimée du fait que le comportement qu’elle vise s’inscrit dans ceux prévus dans l’infraction de base, d’autant plus que la peine minimale liée à l’infraction de base est augmentée. Le contenu délictueux visé par une disposition ne se définit pas par la sanction, mais par l’acte commis. Si l’on voulait