Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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Si la peine minimale doit être coordonnée avec les infractions figurant aux art. 184, 189, al. 3, et 190, al. 3, CP, il faut alors la relever d'une manière générale à cinq ans, car toutes ces infractions constituent des crimes sévères (UDC).

Cette disposition ne mentionne pas seulement les traitements cruels subis par la victime, mais aussi le danger de mort ou les lésions corporelles graves. Pour cette raison, le relèvement de la peine minimale par rapport aux art. 184, 189, al. 3, et 190, al. 3, CP est absolument justifié. Il ne faut donc pas procéder à une réduction de la peine minimale (CP).

Il faut rejeter la réduction de la peine minimale de cinq à trois ans. Elle reviendrait à envoyer un mauvais signal en matière de politique criminelle. En outre, il serait paradoxal de relever la peine minimale à l'art. 122 CP et en même temps de l'abaisser à l'art. 140, ch. 4, CP (CAPS).

Les traitements cruels subis par la victime sont toujours en relation avec l'infraction de base et de ce fait avec le bien juridique protégé. Si l'on veut conserver la relation entre la peine encourue et la valeur du bien juridique protégé, on ne peut éviter de considérer séparément la qualification de chaque infraction. L'uniformisation est nettement contre-productive. La volonté de durcir la peine apparaît nettement dans l'argument selon lequel un relèvement des peines minimales se traduirait par une interprétation restrictive ou même une atténuation de la peine par les tribunaux. Toutefois, ce n'est absolument pas souhaitable et ne peut être compris que comme une critique du législateur envers la pratique des tribunaux qui, manifestement, prononcent à ses yeux des peines trop légères (UNIFR).

1.14. Art. 143bis Accès indu à un système informatique

1

Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2

Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but mentionné à l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

JU, OW, SH et PDC sont d'accord avec les modifications sur le fond.

Une réduction de la peine maximale ne semble pas justifiée eu égard aux coûts et à l'insécurité découlant éventuellement de l'infraction. Sur le plan pratique, c'est souvent la seule disposition applicable permettant de punir les attaques dangereuses visant l'économie (VD).

L'abandon de l'intention d'enrichissement permet certes de tenir compte d'autres types de comportement ou d'autres motivations. Mais on ne comprend pas pourquoi il faut réduire la peine, d'autant plus que l'accès à des données confidentielles peut, au bout du compte, déboucher sur d'énormes dommages. En outre, pour ce qui est de la procédure pénale suisse des mineurs, du fait de l'abaissement de la peine maximale, le délai de prescription pour cette infraction serait désormais d’un an (art. 36, al. 1, let. c, DPMin) (ZH).

UNIFR s'oppose à cette proposition de modification.

1.15. Art. 144, al. 3 Dommage à la propriété

1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.