Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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lacune demeure, car un comportement enfreignant gravement les règles et en même temps recherchant les risques de manière intentionnelle, comportement qui résulte de l’attrait du danger, ne remplit guère les conditions restrictives posées par l’art. 129 CP et ne peut être sanctionné que lorsqu’un cas tragique se produit. Il faut créer une nouvelle infraction de mise en danger, taillée sur mesure pour ce comportement désormais répandu et en aucun cas limité à la circulation routière, le cas échéant comme variante à la mise en danger de la vie d’autrui.
1.10. Art. 133, al. 1 Rixe
1
Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2
N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
GE, OW, SO, VD, ZH, PDC, CAPS, SH Justiz et ASM approuvent le fait que la peine prévue en cas de rixe soit portée au même niveau que celle encourue pour agression (art. 134 CP).
Selon AG, on peut se demander, contrairement à ce qui est dit dans le rapport explicatif, si l’assimilation avec l’infraction d’agression, qui sanctionne un exercice unilatéral de la violence par plusieurs personnes et pèse de ce fait plus lourdement, est justifiée. PS et CP sont d’avis aussi que la différenciation actuelle de la peine entre agression et rixe est juste et doit être conservée telle quelle.
De l’avis d’UNILU, le rapport explicatif mentionne que la peine maximale de trois ans encourue pour rixe, qui est inférieure de deux ans à celle encourue pour agression (art. 134 CP), a fait l’objet de critiques dans la doctrine et en conclut que la peine prévue à l’art. 133 devrait passer de trois à cinq ans. Il y a là malentendu sur la critique : elle se rapporte aux cinq ans en cas d’agression, non pas aux trois ans en cas de rixe. Autrement dit, ce ne sont pas les trois ans de peine maximale de l’art. 133 qui seraient trop bas, mais les cinq ans de l’art. 134 qui seraient trop élevés (en effet, le passage à ce propos dans Stratenwerth/Jenny ne se trouve pas sous rixe, mais sous agression). En l’espèce, il n’y a aucun motif de relever ici la peine, au contraire : les différences de peine maximale soulignent la différence de gravité de l’acte illicite entre rixe et agression : dans le premier cas, les participants se ruent les uns sur les autres, dans le second, la querelle émane d’un seul côté et la victime ne se défend pas, ce qui pèse plus lourd. La peine maximale de trois ans devrait être conservée. UNIGE se prononce aussi contre le relèvement de la peine privative de liberté maximale encourue en cas de rixe et estime que la bonne solution serait l’abaissement à trois ans de la peine maximale prévue à l’art. 134 CP. UNIFR rejette également la modification de l’art. 133 et estime que soit les différences de peine encourue peuvent être acceptées, comme elles le sont par une partie de la doctrine, soit la peine de l’art. 134 CP doit être rabaissée au niveau de l’art. 133 CP.
1.11. Art. 135 Représentation de la violence
1 Quiconque fabrique, importe ou prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni: a. d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; b. si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des enfants, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.