Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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premier n’est pas d’uniformiser les peines, mais plutôt de garantir qu’une peine soit prononcée et d'imposer la forme sous laquelle elle doit l’être.

UNILU précise dans sa réponse que l’introduction de la même peine privative de liberté de six mois au moins pour les infractions commises par métier est certes juste du point de vue formel, mais qu’ainsi, on élude la question de savoir s’il est indiqué d’assortir chacune des dispositions concernées d’une peine minimale de cette ampleur.

1.12. Art. 139, ch. 2 et 3 Vol

1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur fait métier du vol.

3. Le vol est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans si son auteur le commet en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.

4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte.

VD n’est pas opposé à un relèvement des peines minimales, mais estime que le risque existe, dès lors, que les circonstances aggravantes sont moins souvent retenues afin d’éviter que ces peines minimales soient appliquées.

Ces propositions vont très loin. Par exemple si deux jeunes adultes commettent ensemble un vol dans un magasin, selon ce que le juge admettra, ils formeront ou non une bande au sens du ch. 3, ils s’en sortiront avec une simple amende pour petite infraction contre la patrimoine ou seront sanctionnés par une peine privative de liberté d’au moins un an. Ce genre de dilemme incite le juge à interpréter la notion de bande de la manière la plus restrictive possible, ce qui remet en question l’objectif de la révision sous l'angle de la politique criminelle. Une peine minimale de six mois semble adéquate pour toutes les formes de vol qualifié. Du point de vue de la technique législative, les ch. 2 et 3 pourraient être fondus en un seul chiffre (PLR).

Sous l’angle du degré de gravité de l’infraction, le vol commis en bande est plutôt comparable au vol par métier qu’au vol impliquant un degré de dangerosité particulier et avec utilisation d’armes à feu. Le vol commis en bande doit donc être transféré au ch. 2 (PS). Pour le reste, PS est d’accord avec les autres propositions.

UNIFR rejette la modification.

On ne comprend pas, ni ne peut justifier, pourquoi il serait juste, au ch. 2, d’empêcher qu’une peine pécuniaire soit prononcée par le biais de l’augmentation de la peine privative de liberté à six mois au moins. Par contre, il est correct, au ch. 3, d’exclure la peine pécuniaire. Il n’est pas nécessaire pour cela d’augmenter à un an la peine privative de liberté ; la peine minimale actuelle peut être conservée (UNILU).

Ch. 3

La peine minimale étant relativement élevée, le risque existe que les circonstances aggravantes soient moins souvent retenues afin d’éviter que la peine minimale soit appliquée (CAPS).