Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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argumenter à propos de la peine, il faudrait prendre en compte le fait que la peine actuelle en cas de port d’arme commence par un an au moins, mais est totalement ouverte vers le haut, alors que l’infraction de base établit une peine maximale de dix ans. Mais dans ce cas, on ne voit pas comment l’infraction de base peut couvrir le comportement illicite lorsqu’une peine de plus de dix ans serait adéquate (UNIFR).

Les considérations figurant dans le rapport selon lesquelles le port d’une arme à feu « s’inscrit dans ceux (les comportements) prévus dans l’infraction de base » ne sont pas pertinentes. Lorsqu’une arme à feu entre en jeu, la peine privative de liberté d’un an au moins est juste (même si le braqueur n’a fait que la porter et ne l’a pas utilisée, comme le prévoit le droit actuel). Par contre, en référence à la peine minimale, il n’est pas juste de prétendre qu’il y a eu port d’arme à feu au cours d’un acte de brigandage, ce que l’on fait en augmentant la peine privative de liberté minimale à un an. Cet alinéa ne doit pas être abrogé car la peine minimale au ch. 1 doit être laissée à six mois (UNILU).

Ch. 3

CAPS approuve d’une manière générale la nouvelle formulation, mais souligne que cette disposition risque de n’être appliquée que de manière restrictive. La peine minimale proposée aurait pour conséquence que cette forme du vol qualifié serait sanctionnée plus sévèrement que la tentative de meurtre (CAPS).

BS se prononce en faveur d’une peine minimale privative de liberté de deux ans.

La qualification d’un objet dangereux comme arme ou non (p. ex. un couteau de cuisine) peut avoir des conséquences considérables pour l’auteur de l’infraction. Cela ne se perçoit en aucune manière. Il est urgent de modifier cette disposition sur le fond (LU).

VD s'oppose à la nouvelle peine minimale telle qu'elle est formulée pour les mêmes raisons que celles déjà avancées à propos de l'art. 122 AP-CP et propose une peine privative de liberté d'un an au moins.

La formulation « peine privative de liberté de plus de deux ans » est étrangère à la terminologie du CP et, en tant qu'expression de la méfiance du législateur à l'égard de la capacité de jugement des tribunaux, elle n'a en outre pas sa place à cet endroit. Elle vise clairement à exclure la possibilité pour le juge de prononcer une peine avec sursis ou avec sursis partiel (PS).

On ne comprend pas dans quelle mesure on doit considérer comme une avancée la mention explicite, dans une disposition, d'un cas spécial de commission d'une infraction alors que la pratique courante place la forme d'infraction en question dans une clause générale. Les motifs à l'origine du relèvement de la peine privative de liberté minimale à deux ans montrent que les principes établis en 2007 dans le cadre de la révision de la partie générale du CP doivent être restreints au maximum ou éliminés afin que l’on parvienne à un droit pénal plus sévère (UNIFR).

Il faut conserver la peine minimale actuelle (UNILU).

Ch. 4

VD, ZH, SP et UNILU approuvent l'abaissement de la peine privative de liberté minimale de cinq à trois ans.

JU se prononce plutôt contre un abaissement de la peine minimale.