Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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Quiconque consomme des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 ou commet un acte au sens de l’al. 1 pour sa propre consommation est puni:
a. d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire;
b. si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des enfants, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Si l’auteur agit dans un dessein d’enrichissement, il est puni :
a. d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire;
b. les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des enfants, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Pour les infractions visées à l’al. 3, une peine pécuniaire est également prononcée en cas de peine privative de liberté.
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Les objets sont confisqués.
JU, OW, SH, SO, PDC, PEV, SH Justiz et ASM approuvent la plus grande sévérité des propositions de réglementation.
PLR approuve sans réserve le fait que l’avant-projet veuille s’attaquer à la représentation de la violence par des peines plus sévères et de manière très différenciée. Ses seules réserves visent le critère selon lequel « les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des enfants ». A l’ère de l’animation par ordinateur, il n’est guère possible pour l’observateur non averti de discerner si cette définition est valable pour un film ou pour un enregistrement audio. L’intention devant couvrir chaque critère, de nombreux auteurs d’infraction feraient valoir qu'il s'agit d'une animation et les autorités de poursuite pénale devraient démontrer que ce n'est pas le cas, cela avec des difficultés considérables. De ce fait, ce critère ne contribue pas à rendre la disposition moins floue. Il faut soit relever la peine maximale d’une manière générale, soit définir un autre critère pour la remplacer.
Selon AG, la définition de l’art. 135, al. 3 n’a pas de portée autonome et doit être supprimée car l’al. 3 prévoit pour la qualification de « dessein d’enrichissement » les mêmes peines que l’al. 1. Du reste, l’al. 3 ne sera pas applicable aux cas couverts par l’al. 2 (consommation), car il ne peut guère y avoir consommation avec intention d’enrichissement. Par contre, l’al. 4 renferme un véritable durcissement de peine ; en effet, selon cet alinéa, s’il y a dessein d’enrichissement, une peine pécuniaire est prononcée en plus de la peine privative de liberté ; cette modification doit être conservée.
Selon NW, la nécessité d’augmenter la peine associée à la représentation de la violence et à la pornographie n’est pas seulement discutable pour des raisons de prévention, mais aussi parce que la punissabilité de l’utilisation de ce genre d’images est à considérer comme plus réduite que la punissabilité de l’acte effectif qui se cache derrière ces images.
UNIFR s’oppose à la modification de cette disposition et fait état de travaux préparatoires bâclés et chaotiques. De son point de vue, cette disposition ne semble plus tenir debout et bien qu’elle ne semble pas digne de considérations spécifiques dans le rapport explicatif, ce ne sont pas seulement de nouvelles infractions qui sont introduites sous le couvert d’harmonisation des peines, mais aussi de nouvelles infractions qualifiées. UNIFR déclare à propos de l’al. 1 qu’au moins les peintures sur toile et les bandes dessinées soient retirées de l’aggravation de la peine et à propos de l’al. 2 que la consommation sans possession soit désormais pénalisée. Cela semble relativement étonnant eu égard au titre de l’avant-projet, d’autant qu'aucun élément d'harmonisation n'est perceptible.