Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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Si l’auteur commet le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d’office.
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Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à cinq ans. La poursuite a lieu d’office.
Dans la mesure où jusqu'ici, seules des peines courtes étaient prononcées, on est en droit de s'interroger sur la pertinence d'une peine minimale obligatoire. Le pouvoir d'appréciation laissé au juge doit lui permettre d'adapter la peine aux circonstances du cas (JU).
Une peine privative de liberté de six mois au moins semble trop élevée. La peine doit être réduite à une peine de trois mois ou à une peine pécuniaire car sinon, la différence entre l'infraction de base (infraction poursuivie sur plainte sans peine minimale) et l'infraction qualifiée (infraction poursuivie d'office et passible d’une peine minimale importante) serait trop marquée. Il faudrait en outre que le dommage considérable soit chiffré (SZ).
La restriction du pouvoir d'appréciation du juge est rejetée (VD) parce qu’elle permet d'introduire une peine minimale obligatoire (SH).
Il n'est guère convainquant d'abaisser la peine minimale en cas de dommage considérable. Un an de peine privative de liberté au minimum est adéquat (UDC).
UNIFR est d'une manière générale contre la restriction du pouvoir d'appréciation du juge. Si l'on déplore déjà le fait qu'en raison de la grande liberté d’appréciation des tribunaux, seules de courtes peines privatives de liberté ont été prononcées jusqu'ici, il n'est guère convainquant de limiter cette liberté d'appréciation, certes en remplaçant la possibilité par une obligation, mais en abaissant parallèlement la peine à six mois. Cela signifierait que les tribunaux pourraient désormais prononcer des peines encore plus légères, ce qui n'est manifestement pas souhaité. La modification de la disposition est rejetée.
1.16. Art. 144bis, ch. 1, al. 2 et ch. 2, al. 2 Détérioration de données
1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si l’auteur cause un dommage considérable, le juge prononce une peine privative de liberté de six mois à cinq ans. La poursuite a lieu d’office.
2. Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d’une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou qui fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur fait métier de tels actes, le juge prononce une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.
La restriction du pouvoir d'appréciation du juge est rejetée car elle impliquerait une peine minimale obligatoire (SH).
La disproportion mentionnée dans le rapport explicatif par rapport aux peines prévues pour les infractions traditionnelles n'est pas perceptible étant donné l'énorme potentiel de dommage de ces infractions. Un abaissement de la peine ne semble pas indiqué en l’occurrence (ZH).
UNIFR rejette une modification pour les mêmes raisons que celles invoquées à propos de l'art. 144, al.3, AP-CP.