Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 35Fedlex · Rapport sur les résultats
L'abandon de la peine pécuniaire entraîne un durcissement certain de la sanction (VD).
UNIFR rejette une modification de la disposition pour les mêmes raisons que celles invoquées à propos de l'art. 139 AP-CP.
1.20. Art.150bis Fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés
Abrogé
JU et CAPS sont favorables aux modifications proposées.
Le législateur a intégré clairement cette disposition dans le droit pénal, dans le titre consacré aux infractions contre le patrimoine, puisque le bien juridique protégé était ici le patrimoine. En outre, du point de vue de la systématique, elle a été insérée après l'art. 150 CP parce qu'elle avait pour but, en tant qu'élément complémentaire de l'infraction, d'améliorer une situation peu satisfaisante et de prendre aussi en compte dans le droit pénal les vendeurs d'appareils de décodage, en plus des utilisateurs particuliers d'appareils. Les dispositions pénales de la loi sur les télécommunications (LTC) ont un rapport essentiellement technique avec l'utilisation d'installations de télécommunication. L'art. 150bis par contre ne concerne les services de télécommunication que lorsque des équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés de télécommunication sont fabriqués ou mis sur le marché. Si l'on insère l'art. 150bis dans la LTC en tant que nouvel art. 52a, son contenu normatif serait déplacé par rapport à tous les services cryptés qui n'émanent pas d'un service de télécommunication. Le rapport ne donne aucun motif valable à l’abrogation de cet article dans le CP (UNIFR).
1.21. Art. 153 Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce
Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l’inscription d’un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
JU et SH approuvent cette modification.
En vertu de considérations préventives d’ordre général, il est urgent de requérir que la limite supérieure des peines soit conservée. L'application de cette norme pénale revêt une importance particulière dans la lutte contre la criminalité économique, cela notamment en ce qui concerne la répression systématique des constructions fictives (ZH).
UNIFR précise dans sa prise de position que l'art. 253 CP ne réprime que les infractions en relation avec des faits ayant une portée juridique, alors que l'art. 153 prend en compte les faits dénués de portée juridique. Entre 1995 et 2009, il n'y a eu en moyenne que 2,67 jugements rendus par an, leur nombre ayant nettement augmenté depuis 2007 (4 en 2007, 5 en 2008 et 7 en 2009). La question de savoir si cette évolution nécessite une modification peut rester en suspens. La modification de cette disposition est rejetée.