Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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1.22. Art. 155, ch. 2 Falsification de marchandises

1. Quiconque, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires fabrique des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, importe, prend en dépôt ou met en circulation de telles marchandises,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.

2. Si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à cinq ans, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.

PDC approuve la modification proposée.

L'augmentation de la peine maximale n'a pas été commentée dans le rapport explicatif (JU). La peine privative de liberté maximale de trois ans actuellement doit être maintenue si aucun motif ne plaide en faveur de son augmentation (CP).

UNIFR rejette une modification de la disposition pour les mêmes raisons que celles invoquées à propos de l'art. 139 AP-CP.

1.23. Art. 156, ch. 2 Extorsion et chantage

1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

3. Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 140.

4. Si l’auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d’un intérêt public important, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

PDC approuve la modification proposée.

Il faut maintenir la peine privative de liberté d’un an au moins (ZH, UDC) car dans le cas de l'extorsion et du chantage, l'atteinte grave porte non seulement sur le patrimoine, mais aussi sur ces biens juridiques que sont la libre formation de l'opinion et la libre expression de la volonté (AG).

L'abandon de la peine pécuniaire entraîne un durcissement certain de la sanction (VD).

UNIFR rejette une modification de la disposition pour les mêmes raisons que celles invoquées à propos de l'art. 139 AP-CP. Elle mentionne de plus que le chantage ou l'extorsion exercés par métier pèsent plus lourd du point de vue du degré de gravité que la falsification de marchandises exercée par métier. Il n'est ni judicieux ni compréhensible de prévoir la même peine minimale pour les deux cas. En effet, ce n'est pas l'exercice par métier en soi qui est sanctionné, mais le fait qu'une infraction ait été commise par métier. Le critère de qualification doit donc toujours être considéré en rapport avec les éléments constitutifs de l'infraction de base. Une différence entre les peines minimales n'est donc pas une erreur de la loi, elle est au contraire tout à fait judicieuse.