Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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1.24. Art. 157, ch. 2 Usure

1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,

quiconque acquiert une créance usuraire et l’aliène ou la fait valoir,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Si l’auteur fait métier de l’usure, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

PDC approuve la modification proposée.

L'abandon de la peine pécuniaire entraîne un durcissement certain de la sanction (VD).

UNIFR rejette une modification de la disposition pour les mêmes raisons que celles invoquées à propos de l'art. 139 AP-CP.

1.25. Art. 158, ch. 1, al. 3 Gestion déloyale

1. Quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le gérant d’affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.

Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.

Il est juste de supprimer la peine minimale. Il convient d'examiner en outre si la gestion déloyale devrait être considérée non seulement comme une infraction pouvant être commise intentionnellement, mais aussi par négligence (08.508 Iv. pa. Jositsch). A ce propos, il conviendrait d'éviter les conflits d'appréciation avec le reste du droit pénal en matière de protection du patrimoine, droit qui jusqu'ici ne connaît pas l'infraction par négligence, et de veiller à ce que seule la négligence grave et non pas chaque défaillance commerciale soit sanctionnée (PS).

La réduction de la peine minimale est approuvée. Il ne faut en aucun cas élargir les éléments constitutifs de l'infraction en direction de la commission de l'infraction par négligence. D'une part, cela irait bien au-delà du cadre d'une harmonisation des peines, de l'autre cela constituerait une rupture du système parce que dans le droit pénal en matière de patrimoine, seule la commission intentionnelle de l'infraction est punissable (UNILU).

Les motifs invoqués ne sont pas logiques car, dès avant la révision de 1995, le Tribunal fédéral considérait comme presque identiques la notion de dessein de lucre et celle d'enrichissement illégitime. Dans cette mesure, le texte de loi a été adapté à la pratique réellement suivie, sans que la gravité de l'infraction ne change. La modification de la disposition est rejetée (UNIFR).