Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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CP est un argument formel, lequel peut être juste, mais ne l'est pas automatiquement. Avant de supprimer cette disposition, il faudrait débattre de l'utilité de soumettre ici la réparation à d'autres conditions que dans la partie générale (UNILU).

1.29. Art. 171bis Révocation de la faillite

Abrogé

Cette disposition doit être maintenue, pour les mêmes raisons que celles invoquées à l'art. 171, al. 2, AP-CP (CP).

Selon le message de 1991, cette disposition ne devait durer que jusqu'à la création d'une règle générale sur le repentir actif. Là aussi, se pose toutefois la question fondamentale de savoir s'il ne faut pas chercher la règle générale sur le repentir actif à l'art. 23 CP (cf. note marginale) et non pas à l'art. 53 CP qui traite de la réparation. Pour le reste, l'abrogation de la disposition est rejetée en substance pour les mêmes raisons que celles invoquées à propos de l'art. 171, al. 2, AP-CP (UNIFR).

UNILU fait la même objection qu'à propos de l'art. 171, al. 2, AP-CP.

1.30. Art. 172bis Cumul d'une peine privative de liberté et de l'amende

Lorsque, dans le présent titre, seule une peine privative de liberté est prévue, le juge peut dans tous les cas cumuler celle-ci avec une peine pécuniaire.

Pas de remarques.

Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé

JU est en faveur des modifications proposées.

1.31. Art. 173, ch. 5 Diffamation

1. Quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. L’inculpé n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L’inculpé n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.

5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

Le terme d'inculpé doit être remplacé par celui de prévenu aux ch. 2, 3 et 5 (GE, UNIGE).