Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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1.26. Art. 160, ch. 2 Recel
1 Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le receleur encourt la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère.
Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n’est poursuivi que si cette plainte a été déposée.
2. Si l’auteur fait métier du recel, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
PDC approuve la modification.
UNIFR rejette une modification de cette disposition pour les mêmes raisons que celles invoquées à propos de l'art. 139 AP-CP
1.27. Art. 168 Subornation dans l'exécution forcée
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
a. pour gagner la voix d’un créancier ou de son représentant dans l’assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui accorde ou promet des avantages spéciaux;
b. accorde ou promet des avantages spéciaux à l’administrateur de la faillite, à un membre de l’administration, au commissaire ou au liquidateur afin d’influencer ses décisions;
c. se fait accorder ou promettre de tels avantages.
Pas de remarques.
1.28. Art. 171, al. 2 Concordat judiciaire
Abrogé
On ne voit pas pourquoi des critères différents ne pourraient pas régir la réparation du préjudice en cas de violation de la norme pénale puisque les biens juridiques touchés peuvent aussi être différents. Il convient donc de conserver cette disposition (CP).
La doctrine considère l'art. 171, al. 2, comme lex specialis par rapport à l'art. 48, let. d, CP. Cette disposition va plus loin que l'art. 48, let. d, CP dans la mesure où la peine n'est pas seulement atténuée, mais où la poursuite pénale, le renvoi au tribunal ou la sanction pénale sont susceptibles d'être entièrement exclus. Contrairement à l'art. 53 CP, il ne faut pour cela remplir aucune autre condition. Le législateur avait à l'époque introduit l'art. 171, al. 2, comme un cas particulier du repentir sincère qui va toutefois au-delà de l'art. 48, let. d, CP dans ses effets. Selon le message, la commission d'experts aurait renoncé à mettre une prescription générale sur le repentir actif dans le cas des infractions contre le patrimoine et aurait suggéré de poursuivre cet objectif dans le cadre de la révision de la partie générale du CP. Manifestement, des imprécisions demeurent ici quant à la différence entre le repentir sincère, le repentir actif et la réparation. Le repentir sincère est régi aujourd'hui par l'art. 48, let. d, CP comme motif d'atténuation de la peine. L'art. 23 CP traite du désistement et du repentir actif. La réparation par contre est régie par l'art. 53 CP en tant que motif d'exemption de la peine et cet article constitue la règle générale relative au repentir actif. L'art. 171, al. 2 est en revanche un cas spécial de repentir sincère et ne peut donc pas être remplacé par l'art. 53 CP, c'est-à-dire par une prescription relative au repentir actif. Il est étonnant qu'aucune prescription sur la réparation n'ait été introduite lors de la révision de la partie générale du CP. L'abrogation de cette disposition est rejetée (UNIFR).
Certes, il s’agit bien ici de réparation. Cependant, la mise sur un pied d'égalité avec l'art. 53