Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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1.32. Art. 174, ch. 2 et 3 Calomnie
1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité,
est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Le calomniateur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins s’il a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l’offensé.
CAPS approuve les modifications proposées.
Ch. 2
TI refuse qu'on augmente la peine minimale à 90 jours-amende, car il est très difficile de prouver que l'auteur avait préparé son acte. Il faut très souvent que l'auteur avoue pour qu'on y parvienne. Ce canton estime qu'on a accordé trop peu d'attention à cet aspect.
UNIFR est contre la modification de cet article.
1.33. Art. 177 Injure
1
Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une amende.
2
Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3
Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux délinquants ou l’un d’eux.
JU, VD et CAPS sont en faveur de la modification proposée.
NE indique que, par comparaison avec les voies de fait (art. 126), il paraît approprié de classer également l'injure parmi les contraventions, puisqu'à l'heure actuelle, l'injure est réprimée plus durement que les voies de fait.
SO fait remarquer qu'il n'est pas toujours aisé de distinguer diffamation et injure. Si l'injure devient une contravention, le risque que l'infraction soit prescrite est plus grand. Si la proposition concernant l'art. 178 venait à être adoptée, il y aurait une différence de prescription de quatre ans entre l'injure et la diffamation, ce qui n'est guère admissible.
UNIFR souligne le caractère purement théorique de la discussion concernant la peine la plus sévère entre l'amende et la peine pécuniaire de 90 jours-amende. A la lumière du droit en vigueur, il apparaît que la modification proposée (puisqu'une amende ne pourra être assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel) constitue forcément un durcissement de la peine. Le point décisif est la rétrogradation de l'infraction en contravention, qui fait qu'il ne serait plus nécessaire d'inscrire au casier judiciaire l'ensemble des condamnations prononcées en vertu de l'art. 177 et que le délai de prescription de l'art. 109 CP deviendrait applicable.
UNILU ajoute que s'il est effectivement discutable de faire de l'injure une contravention, il apparaît surtout que les motifs avancés ne sont guère convaincants. Il s'agit d'une modification matérielle qui va bien au-delà d'une harmonisation des peines. Car si l'injure devient une contravention, ce sont les dispositions de l'art. 109 sur la prescription qui s'appliqueront, lesquelles prévoient un délai de deux ans (correction: trois) pour les contraventions. En conséquence, UNILU rejette cette modification.