Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 41Fedlex · Rapport sur les résultats
1.34. Art. 178 Prescription
Abrogé
VD confirme que l'abrogation du délai de prescription plus court est souhaitable car les infractions visées, si elles sont commises avec les moyens informatiques modernes, peuvent prendre des dimensions telles que les investigations deviennent particulièrement complexes.
CAPS approuve l'abrogation.
Selon BE et SZ, il est justifié de prévoir des délais de prescription plus courts pour les délits contre l'honneur, car l'expérience montre qu'il est très difficile d'apporter la preuve de propos proférés moult années plus tôt. SO estime que les délais de prescription plus courts sont profitables à la sécurité du droit, puisque les troubles à l'ordre public seront de moindre ampleur (ZH, PS, JDS, UNIFR). ZH et JDS notent que les règles de la prescription viennent tout juste d'être adaptées de manière substantielle.
PS constate que la classification de l'injure parmi les contraventions crée de nouvelles incohérences: cette infraction se prescrirait par trois ans, tandis que pour la diffamation, il faudrait plus de deux fois plus longtemps, ce qui semble problématique vu la difficulté qu'il y a à délimiter ces deux infractions. PS rejette par conséquent l’abrogation.
CP considère qu'un délai de prescription plus court est parfaitement justifié dès lors que le bien juridiquement protégé ne paraît pas nécessiter le même délai de prescription qu'une infraction portant par exemple atteinte à l'intégrité physique de la victime. Il propose le maintien de l'art. 178, car en supprimant le délai de prescription plus court, on ne pourrait exclure une augmentation du nombre d'affaires portées devant les tribunaux.
UNIFR note que l'avant-projet prévoit de transformer l'injure en contravention. Conformément à l'art. 109 CP, les contraventions se prescrivent par trois ans. L'injure se prescrirait donc encore plus vite que ce n'est le cas actuellement. Il est vrai que les délais de prescription de la diffamation (art. 173 CP) et de la calomnie (art. 174 CP) sont de trois ans plus courts que ceux des autres infractions (art. 97, al. 1, let. c, CP), mais ces règles se justifient du fait qu'une grande partie de la protection de la personnalité est réglée dans le code civil et que les violations en la matière, ainsi que les dommages en résultant, peuvent être compensés par l'application des art. 28 ss CC. UNIFR s'interroge sur le lien entre cette modification et l'harmonisation des peines et s'oppose ainsi à l'abrogation de l'art. 178.
UNILU déplore l'absence de motifs justifiant l'abrogation de l'art. 178 puisque, depuis que le code pénal existe, les délits contre l'honneur ont toujours été assortis de délais de prescription plus courts que les autres infractions; en effet, les troubles à l'ordre public diminuent en règle générale rapidement et n’ont pas de conséquences durables. Il s'impose de réfléchir aux conséquences de l'hétérogénéité future des délais de prescription des délits contre l'honneur. UNILU rejette l'abrogation.
1.35. Art. 179 Violation de secrets privés
Quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu,
quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit,
est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
UNIFR rappelle que le bien juridique protégé par l'art. 179 est le secret du contenu d'un pli