Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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ou d'un colis, tandis que l'art. 179bis CP préserve le secret des conversations privées. Même si le bien juridique protégé était identique, les infractions ne seraient pas forcément soumises aux mêmes peines. L'art. 179bisCP porte sur l'enregistrement de conversations non publiques, c'est-à-dire de conversations auxquelles les parties prenantes pensent à juste titre participer sans être surveillés par des moyens techniques. A l'opposé, on peut violer des secrets privés contenus dans un pli ou un colis très simplement, sans déployer une grande énergie criminelle, sans recourir à des moyens techniques, et même par erreur ou par négligence. Les différentes peines encourues sont donc justifiées. UNIFR rappelle qu'on n'a pas examiné si les peines fixées aux art. 179bis ss CP ne sont pas trop élevées et s'il faudrait les adapter à celle prévue à l'art. 179. Elle s'oppose à la modification proposée.
1.36. Art. 179ter Enregistrement non autorisé de conversations
Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
quiconque conserve un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, en tire profit, ou le rend accessible à un tiers,
est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pas de remarques.
1.37. Art. 179quinquies, al. 2 Enregistrements non punissables
1 bis ter
N’est pas punissable en vertu des art. 179 , al. 1, et 179 , al. 1, quiconque, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné de la ligne utilisée, enregistre des conversations téléphoniques:
a. avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité;
b. portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires.
2
Les enregistrements au sens de l’al. 1 peuvent être utilisés comme moyens de preuve. Ils ne peuvent être rendus accessibles ni transmis à des tiers, ni portés à leur connaissance.
CP trouve que la modification proposée n'est pas satisfaisante dès lors qu'elle est ambigüe. D'une part, seul l'usage des renseignements obtenus conformément à l'al. 1 comme moyens de preuve est licite. D'autre part, l'art. 179quinquiesinterdit la transmission de ces renseignements à des tiers, ce qui paraît contradictoire. Aussi, pour respecter la volonté du législateur, l'al. 2 devrait-il uniquement prévoir que quiconque conserve, tire profit ou rend accessible à un tiers un enregistrement obtenu conformément à l'al. 1 n'est pas punissable sous réserve de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données.
1.38. Art. 179septies Utilisation abusive d'une installation de télécommunication
Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
SO et ZH adhèrent à la proposition, estimant que les comportements de type stalking méritent la peine encourue pour un délit.
UVS approuve la suppression des éléments subjectifs que sont la méchanceté et l'espièglerie et le fait qu'après avoir pesé les biens juridiques en présence, on ait érigé l'infraction en délit.
UNIFR s'étonne qu'on compare cette disposition à la violation de domicile, nombre de personnes étant harcelées par téléphone portable et pouvant donc se trouver ailleurs que